Au début du 19
e
siècle, il existait semble-t-il dans la région de Saint-Fulgent deux types de baux
à ferme hérités de l’Ancien Régime : les baux à colonage partiaire et les baux
à prix fixe. Et comme le confirmait le récent code civil de 1804 leur
forme restait libre : «
On peut
louer ou par écrit, ou verbalement. » À Linières, la politique de
Joseph Guyet, le propriétaire, a consisté à abandonner progressivement les baux
à colonage partiaire en faveur des baux à prix fixe.
Le colonage partiaire était régi par le droit romain pendant tout l’Ancien Régime, et le nouveau code civil ne
le définissait pas. Ce type de contrat, « hybride » pour les
jurisconsultes d’autrefois, consistait à louer son travail, c'est-à-dire à
entrer en subordination du propriétaire, et à partager avec ce dernier les
fruits et les aléas de l’activité (1). Aux Essarts et à Saint-Fulgent, ce partage
était à moitié, mais on sait que d’autres valeurs de partage pouvaient être
retenues. Le colonage partiaire avait l’inconvénient d’une forte implication de
la part du propriétaire, et pour cela était peu prisé dans les domaines
agricoles appartenant à l’
Église. Il avait l’avantage de requérir peu de moyens
de la part du fermier, notamment de n’être obligé de posséder, tel qu’il était
pratiqué, que la moitié du cheptel. Indiquons tout de suite que les instruments
de travail étaient rudimentaires, fabriqués en bois et étaient la propriété du
fermier, quel que soit le mode de faire valoir.
Le bail à colonage partiaire a
évolué au cours du 19e siècle, avec plus d’indépendance du métayer à
l’égard du propriétaire, pour donner naissance au bail dit à partage de fruits
ou à métayage. Néanmoins le bail à colonage partiaire a pu subsister sans
changement tout au long du 19e siècle. Les preneurs dans ces deux
baux ont fini par s’appeler alors métayers ou colons. Et le mot de fermier a
été réservé au preneur du bail à prix fixe (on disait à prix d’argent). Cette
évolution moderne n’aide pas à comprendre l’emploi de ces mots dans les temps
plus anciens. D’ailleurs le code civil employait déjà ces mots dans ce sens,
dès 1804.
Aux 18e et 19e
siècles dans la région autour de Chauché, mais aussi ailleurs suivant les cas,
les mots employés par les paysans pouvaient avoir un sens particulier, suivant
qu’on évoque les choses ou les hommes. S’agissant des exploitations
agricoles ou des fermes, on appelait une
métairie celle qui avait une surface importante (au-dessus de 15 ha
généralement). En dessous on parlait de borderie. Le mot métairie vient du mot
« manse » qui se rapportait au haut Moyen Âge, à la surface agraire
que quatre bœufs pouvaient annuellement labourer en hiver et en été. Cette
notion se distinguait de la borderie où deux bœufs suffisaient.
S’agissant des hommes, il faut
distinguer selon qu’ils étaient propriétaires, locataires ou ouvriers. Le
propriétaire qui exploitait en direct une métairie était désigné le plus
souvent comme propriétaire dans les documents, ce qui n’aide pas à le
distinguer du propriétaire qui n’exploitait pas. Les propriétaires d’une
borderie étaient appelés des bordiers. Souvent les bordiers étaient à la fois
cultivateurs de petits lopins de terre et artisans. Et là aussi la réalité
était plus diverse que le vocabulaire employé.
Dans le langage commun, les
locataires d’une métairie s’appelaient des métayers ou des colons ou des fermiers,
et quel que soit le type de bail en vigueur : à colonage partiaire ou à
prix fixe. Les notions de métayer et de métairie n’ont pas de liens en pratique
à cette époque. Le mot de colon, synonyme de métayer, a longtemps été utilisé
et trouve son origine au Moyen Âge pour désigner celui qui cultivait la terre
d’autrui qu’il avait défrichée, c’est à dire colonisée. Il n’est pas à relier
au type de bail à colonage partiaire. Il en allait de même des métayers des
grosses borderies, mais pour les petites borderies, l’économie des jachères
rendait cette situation plus rare. Le bordier était souvent propriétaire, au
moins à temps partagé.
Dans le langage courant, le mot
de fermier était employé dans deux sens. D’abord celui qui exploite une ferme
qu’il a louée, quel que soit le type de bail, et ensuite celui qui a loué une
ferme qu’il fait exploiter par des cultivateurs. Ce dernier sens se rapportait
à des bourgeois comme le père de Joseph Guyet, qui affermaient de nombreuses
métairies et domaines appartenant à des nobles ou à l’Église. Il s’affichait
fermier dans certains documents comme on souligne une position sociale. Les historiens les appellent à juste titre, pour bien
les distinguer, des fermiers généraux, mot qu’on rencontre peu dans la
documentation locale.
Le mot de cultivateur rencontré
dans certains documents, nous paraît toujours avoir une signification vague à
cette époque, se rapportant au métier.
Enfin le mot de laboureur
s’appliquait au travailleur louant son travail dans les exploitations pour les
travaux de labours avec des bœufs. Il y avait aussi la catégorie des laboureurs
à bras : ils travaillaient sans bœufs, bêchant la terre. Mais on a vu le
mot employé au 18e siècle dans un sens générique, le même que celui
de cultivateur : celui qui travaille la terre.
Bref, on l’aura compris, le
contexte du mot employé compte dans certains cas pour saisir son sens précis à
cette époque. À ce propos indiquons que nos dictionnaires modernes n’étaient
pas encore nés, et que l’Académie Française manquait visiblement d’autorité dans les
campagnes.
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Nicolas Bernard Lépicié : Cour de ferme |
On s’est naturellement interrogé
sur le mode de faire valoir mis en œuvre par l’administration du département
après le séquestre du domaine de Linières à son propriétaire émigré en 1792. La
législation, confirmée ensuite par le code civil, soumettait les baux des biens
nationaux à une réglementation particulière. Malheureusement, la pauvreté des
archives est à la mesure des destructions dues à la guerre de Vendée, notamment
pour le district de Montaigu concernant ce point (2).
Pendant la période de séquestre de Linières les baux existant ont dû continuer leur vie normalement, les versements en nature et en argent aux propriétaires étant mis sous séquestre par le gardien nommé par les autorités en juin 1792. Nous n’avons aucun document sur ce point.
Il en est de même pour la période de confiscation avec transfert de la propriété à la nation, à partir d’octobre 1793. On sait, à partir de rares exemples, que le receveur de l’Enregistrement et du domaine national, au bureau de Montaigu, demandait aux municipalités de mettre aux enchères en sa présence les baux des métairies appartenant à la nation. Auparavant il avait fait apposer des affiches imprimées annonçant ces adjudications de baux. Ceux-ci étaient d’une durée de trois ans et ses clauses n’étaient pas négociables. Elles avaient auparavant été formulées dans un « sumptum » lu par le président de la commission d’adjudication à toutes les personnes présentes. Il contenait en un certain nombre d’articles les clauses charges et conditions à imposer aux adjudicataires (3). Dans un exemple à Mouchamps (4), on voit que le bail, ou plutôt son adjudication, était fixée à prix d’argent, avec les clauses traditionnelles concernant les cas fortuits et de force majeure, les droits et devoirs entre le fermier entrant et le fermier sortant pour les récoltes, pailles, foins et engrais, les obligations de réparations locatives, l’entretien des prés et des haies, le respect des règles coutumières de jachère. Mais le fermier payait les impôts liés au bien, ce qui était une vraie nouveauté. De plus, il devait fournir une caution systématiquement, et pouvait sous-louer à condition de le faire devant notaire.
On est à peu près sûr qu’il n’y a
pas eu d’adjudication de baux dans le domaine de Linières pendant au moins la
première moitié des deux ans et demi de la période où le domaine a été bien
national, c’est à dire de fin 1793 à juillet 1796. La maîtrise du pays par les
insurgés d’abord, puis les exterminations des colonnes infernales ensuite, et
le harcèlement du général Charette, réfugié tout près dans la forêt de Gralas,
ont certainement empêché toute gestion par l’administration du district de
Montaigu. Pour les populations, leur territoire était considéré comme libre ou
occupé par les ennemis, suivant les aléas de la guerre. Ils ont vécu la
situation comme leurs descendants pendant la deuxième guerre mondiale, avec une
zone occupée et une zone libre, c'est-à-dire celle-ci non occupée par l’ennemi.
C’est ce que dit le prieur Allain de Saint-André-Goule-d’Oie en écrivant dans
son registre l’acte de décès de François Breteau (village de la Brossière) et «
emmené
par les bleus dans le pays ennemi » (5).
Pour autant que l’administration
ait eu le temps d’établir des baux pour les métairies de Linières, certainement
à prix fixe, la pratique des baux à colonage partiaire s’est rétablie ou
poursuivie au rachat du domaine en août 1796 par Mme de Lespinay, pour un petit
nombre de métairies. Les baux à prix fixes étaient plus nombreux à Linières. Nous pensons qu’au sortir de la guerre de
Vendée, avec des troupeaux décimés, des travaux de réfection à faire, des bras qui manquaient, le partage
de fruits a pu constituer un type de bail plus à la portée de certains métayers
ruinés et manquant des moyens nécessaires à un bail à prix fixe.
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Coral : messe de minuit dans la forêt de Gralas |
Après la guerre de Vendée, le propriétaire de Linières
de 1800 à 1830, Joseph Guyet, s’est défait au fil du temps des baux à colonage
partiaire, préférant les baux à prix fixes. La Morelière est la dernière métairie dont le
bail est à partage de fruits jusqu’en 1830 dans notre échantillon de baux
écrits que nous avons pu consulter, alors qu’auparavant au moins cinq métairies
ont été gérées de cette manière. À cette occasion il n’y a pas eu changement de
fermiers.
Pour expliquer cette volonté,
l’éloignement du propriétaire parisien a certainement été
déterminant. Dans le bail à prix fixe, il n’y a plus de récoltes à surveiller,
d’aléas à subir, de produits à vendre, de troupeaux à gérer etc. Même avec un
régisseur sur place, il y avait déjà assez à faire pour entretenir les
bâtiments, choisir les fermiers et les suivre, avec autant de métairies.
Un autre élément a pu jouer en
faveur du bail à prix fixe : en précisant par écrit une clause
particulière, seul le métayer devait supporter les conséquences des calamités
agricoles. Alors que dans le bail à colonage partiaire on partagerait de droit
les bénéfices, mais aussi les pertes. Cette politique a été pratiquée par
Joseph Guyet dans les clauses de cas fortuits et de force majeure de ses baux à
prix fixe.
C’est ce qui s’est passé à la
Mauvelonnière (Chauché) en 1824. La métairie était tenue depuis longtemps par deux
belles-sœurs, dont une veuve
avec 3 enfants,
Françoise Godard (son mari, Marie Jean Chapleau tué lors du
soulèvement de 1815) (6). Le propriétaire leur a vendu sa part du troupeau
estimé à 762 F, alors que la ferme annuelle était de 1 000 F. Il leur a
fait crédit sur quatre ans. Cinq ans plus tard, il n’avait toujours pas été
remboursé. Il leur a laissé encore un délai supplémentaire, mais nous ne savons
pas comment l’affaire s’est terminée.
À la métairie des Noues (Saint-André-Goule-d’Oie), le passage au bail à prix fixe s’est opéré la même année, avec le
même fermier, Pierre Blandin. Une clause particulière précise là aussi :
« Les bestiaux qui garnissent la
métairie sont, pour moitié, la propriété de M. Guyet. Il en sera fait
estimation à la Saint-Georges (23 avril) 1824, époque de l’entrée en jouissance
des preneurs à titre de fermier, qui conserveront les dits bestiaux à la charge
d’en payer à M. Guyet la valeur estimative dans le cours des trois premières
années de leur bail, et par tiers dans chacune des dites trois années. »
En 1816, déjà le propriétaire avait mis la pression pour changer de type de
bail en insérant la clause suivante : « le bailleur se réserve
également le droit de mettre la métairie en ferme pendant le courant du présent
bail si bon lui semble, les dits preneurs s’obligent d’en cesser la jouissance
étant prévenu une année à l’avance sans pouvoir exiger aucun dédommagement à
cet égard ». Le bailleur tempère ensuite : il réservera dans ce
cas la préférence au fermier actuel.
La pratique des baux à colonage partiaire et des baux à prix fixe à
Linières
Comment se pratiquait le partage
des fruits à cette époque sur les métairies de la Morelière, de Villeneuve (Chauché),
des Noues (Saint-André-Goule-d’Oie), et de la Touche (Essarts) ?
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Gustave Courbet : Les cribleuses de blé |
La moitié des grains et fruits
sont transportés par les preneurs au bail, dans «
les greniers de Linières ou autres lieux indiqués par le
propriétaire. » Pour les grains il est précisé qu’ils auront été
«
bien vannés et qu’ils seront nets
de toutes impuretés ». En pratique cela demandait un travail important
sans aboutir, compte tenu des techniques employées, à une bonne propreté des
grains.
Les « mauvaises herbes » étaient à l’époque
une calamité, dont les graines se retrouvaient mélangées avec celles du blé.
La part des semences dans ce
partage variait d’une métairie à l’autre pour des raisons que nous n’avons pas
pu cerner, probablement liée aux relations personnelles entre le propriétaire
et les métayers. À la Morelière les semences étaient prélevées avant partage à
moitié, mais seulement dans une limite de 50 décalitres pour le blé. Le surplus
éventuellement nécessaire et les semences des autres céréales étaient donc
prélevés sur la moitié des métayers. Plus tard, cette limite pour le blé sera
abandonnée. Apparemment les semences
constituaient un des rares sujets de négociations dans les baux.
Aux Noues la limite de 50
boisseaux s’applique non seulement au blé, mais aussi au seigle et à l’orge,
qui seront prélevés «
sur les tas
avant tout partage entre eux et le bailleur ».
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Camille Pissaro : Récolte de pommes |
À Villeneuve en 1817, la charge
des semences est égale entre le propriétaire et le fermier.
Suivant la coutume on partageait
les fruits « de hautes branches »
(pommes, poires, cerises, prunes etc.), mais le preneur gardait pour lui tous
les autres fruits (groseilles, fraises etc.).
Les bestiaux « nécessaires » à l’exploitation sont
fournis moitié par moitié entre le bailleur et le preneur. Il est de plus
précisé dans quelques baux : « lesquels
bestiaux, les preneurs ne pourront vendre, trafiquer, mener à foire ni marché
sans le consentement du bailleur. » On voit ici que le bétail sert de
force de traction principalement. Dans les cas où, en plus, une partie était
vendue, on partageait les bénéfices. Le bailleur avait droit, suivant la loi,
« à la moitié des laines et du croît »
(augmentation du nombre de bêtes) et le preneur « profite seul des laitages, du fumier et des travaux des bêtes. »
Mais on imposait au fermier l’interdiction de faire commerce du fumier et de
labourer pour autrui.
Pour les engrais, la formule est
partout la même, ceux qui seront « nécessaires
… seront payés moitié par moitié. » Mais ils étaient tates, et on en achetait peu.
L’économie de ce type de bail
nécessitait un nombre suffisant de bras pour exploiter la métairie. Certaines
clauses traitent du sujet. Ainsi aux Noues, les fermiers s’obligent « à tenir sur ladite métairie et aux
conditions expresses quatre hommes en état de travailler. » À Villeneuve, les fermiers s’engagent à « fournir chaque année pendant le présent bail un domestique de force
pour leur aider à faire ladite métairie, à peine de contre eux de dommages et
intérêts. »
À partir des années 1820, on
convenait dans le bail d’estimer le revenu annuel de la métairie pour des
raisons fiscales. Les chiffres déclarés paraissent notablement inférieurs à la
réalité.
Le sous-affermage devait être
expressément autorisé dans le bail à colonage partiaire, suivant la loi, ce qui
explique que cette clause n’existe pas dans les baux de Linières. En revanche,
on la rencontre dans les baux à prix fixes, pour lesquels la législation était
inverse : «
le preneur a le
droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne
lui a pas été interdite. »
Dans le bail à prix fixe, le
fermier payait au bailleur un montant fixe convenu d’avance. Il décidait de
l’exploitation et subissait seul les aléas de l’activité. Le montant de la
location pouvait être exprimé en monnaie ou en quantité de grains. Le premier
bail rencontré, signé le 18 juillet 1800 au nom de Mme de Lespinay, stipule sur
ce point : «
La présente ferme
est faite au gré et consentement des parties, pour de la part des parties en
bailler et payer pour chacun an la somme de 700 francs, …, lesquels paiements
ladite bailleresse sera libre de percevoir en grain froment de belle qualité à
raison de 300 francs le tonneau » (7). À cette date on vivait encore
dans un désordre économique et financier important et on se méfiait de la
monnaie. Ensuite, et grâce aux réformes et à la stabilité apportées par
Napoléon, tous les baux à prix fixes sont libellés en francs, mais Joseph
Guyet, encore sous le coup de son expérience sous le Directoire, tenait à
préciser que le prix était payable «
en argent sonnant », c'est-à-dire en pièces métalliques
contenant une part de métaux précieux. Il se méfiait des billets de banque,
tout fonctionnaire du ministère des Finances qu’il était !
Les prix des fermes n’étaient pas
indexés, on était entré dans une longue période de stabilité financière depuis
1800. À partir des années 1820, ils ont augmenté de 1,2 % et 1,8 % après cinq
ans, et aussi de 5 % à 6 % après 10 années du même prix. Dans un cas le prix a même
baissé de 5 %.
(1) L. Rerolle, Du colonage
partiaire et spécialement du métayage, Chevallier et Maresc (1888)
(2) L’administration du district
de Montaigu était en fuite à Chantonnay, où elle fut victime de l’incendie
d’une colonne infernale. « Dans la
confusion qu’a causé ce brûlement, et faute de voitures, nous n’avons pu sauver
qu’une partie des registres et des papiers qui composaient les archives de
notre administration ». Voilà ce qu’a écrit dans une lettre du 4 mars
1794 au comité de salut public et de sûreté générale de Fontenay, Graffard,
agent national de la commission administrative provisoire du district de
Montaigu. [L. Brochet, Le canton de
Chantonnay à travers l’histoire, Le livre d’histoire (fac-similé 2007), page
40.
(3) Archives de Vendée, Baux des
biens nationaux : 1 Q 760, bail à ferme de la métairie de la Borgatière
(Brouzils) le quinze frimaire l’an cinq.
(4) Archives de Vendée, Baux des
biens nationaux : 1 Q 760, ferme de la Grange Renaudin à Mouchamps le
10-5-1801.
(5) Archives de Vendée,
état-civil de Saint-André-Goule-d’Oie, 2e registre clandestin, décès de
F. Breteau du 29-11-1793 (vue 3).
(6) Archives du diocèse de Luçon, fonds de l’abbé Boisson :
7 Z 29-1, victime du combat de l’Aiguillon du 19 mai 1815.
(7) Cette valeur donne 22,6 F
pour un hectolitre en juillet 1800.
Emmanuel François, tous droits réservés
septembre 2012, complété en 2014
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