Nous connaissons les activités
agricoles, les techniques employées, et les modes de faire valoir des
exploitations agricoles dans les métairies de Linières de 1800 à 1830. Quel
était alors le statut du fermage, c'est-à-dire les obligations des métayers et
des propriétaires entre eux ? Nous ne reviendrons pas sur les deux types
de baux en vigueur dans le domaine à cette période, évoqués en septembre 2012,
ni comment on a abandonné progressivement le bail à colonage partiaire au
profit du bail à prix fixe, déjà prépondérant.
Notre période d’observation est celle de la naissance du code civil de Napoléon en 1804 ; c’est une chance pour faciliter l’analyse. Il consacre pour la première fois en un seul recueil des lois éparses du domaine du droit civil, et pour une part il est l’aboutissement du travail des juristes de l’Ancien Régime, accéléré sous le Directoire. Mais aussi, il porte la marque de la nouvelle ère née de la Révolution française à partir de 1789. Dans le domaine qui nous occupe de la propriété foncière, cette nouvelle ère est le triomphe de la propriété individuelle avec un minimum de contraintes. L’article 544 du code civil indique toujours depuis cette époque : « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et par les règlements. »
Notre période d’observation est celle de la naissance du code civil de Napoléon en 1804 ; c’est une chance pour faciliter l’analyse. Il consacre pour la première fois en un seul recueil des lois éparses du domaine du droit civil, et pour une part il est l’aboutissement du travail des juristes de l’Ancien Régime, accéléré sous le Directoire. Mais aussi, il porte la marque de la nouvelle ère née de la Révolution française à partir de 1789. Dans le domaine qui nous occupe de la propriété foncière, cette nouvelle ère est le triomphe de la propriété individuelle avec un minimum de contraintes. L’article 544 du code civil indique toujours depuis cette époque : « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et par les règlements. »
Ce
texte marque la fin des privilèges ou servitudes de souveraineté politique dans
les espaces privés. La souveraineté politique est désormais l’affaire
uniquement de la nation, c’est à dire de l’appareil d’État. On a enlevé les
parcelles de souveraineté détenues privativement par la noblesse (justice, commerce,
etc.). Mais avec ces privilèges, il y avait des droits parfois (de glanage, de
vaine pâture, etc.) au profit des populations, supprimés eux-aussi. La
propriété individuelle est devenue libre. Mais dans ce triomphe de la
propriété privée et individuelle, quelle place a été laissée à la main
d’œuvre paysanne travaillant sur les propriétés d’autrui ?
La description des baux du
domaine de Linières nous permet de répondre en grande partie. Les informations
qui suivent concernent généralement tant les baux à colonage partiaire que les
baux à prix fixe. Et quand ce n’est pas le cas, nous le préciserons.
Les fermages des baux à prix fixe
Autant les prix de fermage nous
paraissent presque stables dans les années 1820 sur un échantillon important de
métairies, autant leur comparaison avec la période 1800-1810 est difficile à
faire. Pour cette dernière nous n’avons que trois valeurs. Leurs montants pour
les trois métairies concernées à sensiblement augmenté. Ainsi la métairie du
bourg de Saint-André-Goule-d’Oie avait un fermage de 380 F en 1810, qui est monté
à 600 F en 1824. De même le fermage de la métairie de la Roche au Roi est monté
de 1200 F en 1807 à 1600 F en 1830. Celui de la métairie de la Gagnolière est
monté de 700 F en 1803 à 950 F en 1821. Or il ressort de l’étude de P. Bossis, "Recherches sur la
propriété nobiliaire en pays vendéen avant et après la Révolution" (1), que les montants des trois fermages que nous
venons d’indiquer pour la période 1800 à 1810, sont en cohérence avec ceux du
marché local de l’époque. En conséquence, on peut en déduire que les prix de
fermage ont sensiblement augmenté à la fin des années 1810, pour se stabiliser
ensuite. Est-ce un effet de rattrapage après la période de reconstruction
postérieure à la guerre de Vendée ? Est-ce une pression du propriétaire
qui changeait ses métayers souvent ? Nous n’avons pas d’éléments pour
répondre.
Les paiements s’effectuaient,
suivant l’usage, à terme échu annuel à la Saint Georges (23 avril). Dans deux
cas seulement le paiement s’est effectué en deux échéances le 23 septembre (ou
1e novembre), et le 23 avril.
Le terme était payable « au château de Linière, commune de Chauché ou
à tel endroit qu’il (le bailleur) lui
plairait indiquer dans un rayon de 2 myriamètres et demi (5 lieues) autour de
ladite métairie de la Fontaine. » (1826). Les distances indiquées ici
équivalaient à 20 kms, le maximum rencontré, correspondant là aussi à l’usage en
vigueur sous l’Ancien Régime.
Joseph Guyet n’était pas homme de lois pour rien, qui plus est chef au service contentieux de ministère des Finances. Il exigeait parfois des garanties à ses métayers. Elle pouvait être le plus souvent un rappel de la législation (article 1766 du code civil), comme aux Noues en 1824 et 1828 : « les fermiers seront tenus de garnir ladite métairie de bestiaux et d’instruments aratoires en quantité suffisante pour son exploitation et pour la garantie du prix de ferme et accessoires. » On a relevé une exigence plus concrète à Villeneuve en 1825 : le métayer « garnira la borderie de deux bœufs, deux vaches et deux noges (veaux d’un an) au moins pendant tout le cours du bail pour répondre du prix de ferme. »
Joseph Guyet n’était pas homme de lois pour rien, qui plus est chef au service contentieux de ministère des Finances. Il exigeait parfois des garanties à ses métayers. Elle pouvait être le plus souvent un rappel de la législation (article 1766 du code civil), comme aux Noues en 1824 et 1828 : « les fermiers seront tenus de garnir ladite métairie de bestiaux et d’instruments aratoires en quantité suffisante pour son exploitation et pour la garantie du prix de ferme et accessoires. » On a relevé une exigence plus concrète à Villeneuve en 1825 : le métayer « garnira la borderie de deux bœufs, deux vaches et deux noges (veaux d’un an) au moins pendant tout le cours du bail pour répondre du prix de ferme. »
Certaines garanties allaient bien
au-delà, comme d’exiger des cautions ou des hypothèques. C’est le cas aux Noues
en 1804, peut-être à cause du statut des deux métayers, deux jeunes frères
Herbreteau. « Le citoyen Herbreteau
père est caution pour ses deux fils contractants ». Il en est de même
à la Mauvelonnière en 1828 où les métayers « donneront toutes hypothèques sur leurs immeubles, dont ils donneront le
détail si M. Guyet fait enregistrer les présentes ». Est-ce parce que
c’étaient deux femmes qui exploitaient ? En 1829 à la Roche au Roi (Saint-Fulgent), « les preneurs donneront
hypothèque sur tous leurs biens. »
Autrement nous avons le cas de la
grande métairie de la Godelinière (Landes-Génusson) en 1821, où les métayers
sont deux frères et un beau-frère. Ils sont représentés par leur frère aîné qui
se porte « caution solidaire de
l’exécution du bail », « hypothéquant
spécialement à ladite garantie tous les immeubles qui appartiennent tant à lui
qu’à sa dite femme ». Il s’agissait d’une métairie de 30 ha à Saint-Aubin-des-Ormeaux. En 1825 les métayers ont changé et les nouveaux garantissent les
« paiements du dit fermage à la
sûreté duquel les preneurs hypothèquent une petite borderie sise au village des
Petites Fontaines, susdite commune de la Bruffière, consistant en pré et terres
labourables sans réserve, et qu’ils déclarent franche et libre de toute autre
hypothèque. »
En 1823 le bail concernant
ensemble les deux métairies de la Touche et Bellevue (Essarts) décrit
l’hypothèque apportée par les métayers, comprenant une borderie située à Sainte-Cécile, et d’autres pièces de terre. Il s’agissait, en plus de l’exécution du
bail, dans ce cas particulier de garantir le paiement à J. Guyet d’une somme de
1730 F. « qu’il leur a avancée pour
peupler et garnir lesdites métairies ; laquelle somme ils s’obligent
conjointement, solidairement, de payer
au dit sieur Guyet en cinq paiements égaux d’année en année pendant le cours du
bail, dont le premier aura lieu le 23 avril prochain ». On voit ici J.
Guyet faire le banquier, alors qu’il n’existait pas de banque dans les
campagnes.
Qu’était-il prévu en cas de retard
de paiement ? La loi prévoyait la résiliation du bail comme sanction de sa
non-exécution. Cette résiliation nécessitait un préavis motivé au métayer dans
un délai de quinze jours (24 heures avant 1823), mais sans formalité
judiciaire ; elle était de droit. Douze clauses abordent la question de la
garantie de paiement sur les trente-deux baux étudiés, et on retrouve ce
dispositif légal dans une clause concernant la Godelinière en 1825, par
exemple : « Le dit sieur
bailleur se réserve très expressément ici de faire résilier le bail à défaut du
paiement du prix de ferme ci-dessus fixé, à l’époque et de la manière susdite
par une simple notification de sa volonté à cet égard, et sans qu’il soit
besoin de recourir aux tribunaux pour faire prononcer cette résiliation. »
La Godelinière (Landes Genusson) |
Moyennant quoi certains baux de
Joseph Guyet pouvaient prévoir des dispositifs plus pratiques et plus souples,
mais toujours à l’abri d’une législation redoutablement efficace au bénéfice
des propriétaires. D’abord il acceptait le cumul du retard jusqu’à deux ans
avant de notifier une résiliation. Comment ne pas prendre en compte, en effet,
les calamités météorologiques dans certains cas ? Ensuite il pouvait choisir,
pour expulser, d’attendre la Saint-Georges prochaine ou, à son choix « celle qui arrivera un an après celle qui
suivrait immédiatement la sommation, et ce sans aucun autre acte ou sommation,
et à quelque époque de l’année que soit faite ladite sommation de payer. »
(Bail de la Fontaine, 1829).
Ces garanties du code civil
paraissent bien favorables au propriétaire, cependant elles sont moins radicales
que celles en vigueur sous l’Ancien Régime. C’était alors la prison qui
menaçait le preneur défaillant. Avec le notaire de Saint-Fulgent rédigeant les
baux, le preneur s’obligeait « même par corps à tenir [demeurer] prison
close, comme pour deniers royaux, attendu qu’il s’agit de ferme de biens de
campagne » (2). La prison, ou prise de corps, n'était pas une sanction
en punition d'un délit ou d'un crime, mais une façon d'obliger une personne à
payer ses dettes, à la requête de son créancier. En fournissant des gages, le
débiteur pouvait sortir de prison.
Les menus suffrages
Appelés parfois les faisances,
les menus suffrages étaient une petite redevance en nature en sus du prix principal du bail. Ils étaient dus tant dans le bail à colonage partiaire que dans
le bail à prix fixe. Ils se pratiquaient aussi pour le bail des moulins à vent
et à eau. L’expression était aussi employée sous l’Ancien Régime pour désigner
les menus
profits attachés à une charge (emploi public).
Dans les baux de Linières, mais aussi ailleurs dans la région avant la Révolution, ces redevances en nature concernaient le plus souvent le beurre, la volaille, le cochon et les ruches d’abeille, parfois la production de lin. Tout se passe comme si le métayer devait payer, sous une forme forfaitaire et commode, le droit de garder le lait des vaches pour lui, d’élever de la volaille, des cochons et des abeilles pour son usage personnel. Si le propriétaire pouvait faire preuve d’imagination, voire de fantaisie en ce domaine, Joseph Guyet s’est contenté de suivre la tradition locale.
Dans les baux de Linières, mais aussi ailleurs dans la région avant la Révolution, ces redevances en nature concernaient le plus souvent le beurre, la volaille, le cochon et les ruches d’abeille, parfois la production de lin. Tout se passe comme si le métayer devait payer, sous une forme forfaitaire et commode, le droit de garder le lait des vaches pour lui, d’élever de la volaille, des cochons et des abeilles pour son usage personnel. Si le propriétaire pouvait faire preuve d’imagination, voire de fantaisie en ce domaine, Joseph Guyet s’est contenté de suivre la tradition locale.
À partir de 1825 certains baux
indiquaient, mais dans trois cas seulement, les valeurs de ces faisances pour
un certain montant (10 F ou 40 F), pour la déclaration à l’enregistrement
seulement.
Sur les trente-deux baux étudiés
dans la période, il faut en éliminer un qui ne concerne qu’un défrichement de
taillis. Ensuite quatre d’entre eux ne comportent pas de clause de menus
suffrages. Ni les dates ni les quatre métairies concernées ne fournissent un
indice d’explication à cette absence. Examinons pour les vingt-sept baux
concernés en quoi consistait les menus suffrages.
La fourniture de beurre revient
dans vingt-trois baux pour des quantités annuelles allant de 10 à 30 livres (5
à 15 kg), généralement livrables au mois de mai au propriétaire. Visiblement cette
quantité varie avec le nombre de vaches sur la métairie. On a l’exemple de
celle des Noues (Saint-André-Goule-d’Oie) en 1807 où il est indiqué : « Donneront les dits bailleurs pour menus
suffrages au bailleur par chaque un an, 25 livres de beurre net et même 30
livres dans les années où ils auront 5 vaches ». On passage on voit le
nombre réduit de vaches dans une métairie importante à cette date. Parfois,
l’option est laissée au bailleur de se faire payer en monnaie plutôt que de se
faire donner les produits. Cela nous donne des prix du kilo de beurre variant
semble-t-il plus en fonction de l’interlocuteur que du prix du marché.
Dans dix-huit cas on donne des poulets à la Saint-Jean, dont le nombre varie de 4 à 12 par année, fonction aussi de l’importance des autres menus suffrages. Il en est de même des chapons de Noël dans dix-sept cas, dont le nombre varie de 4 à 6. Dans trois cas seulement sont évoqués les élevages d’oie, dont le produit est partagé à moitié. Peut-être faut-il rapprocher ce constat des baux à colonage partiaire, les seuls concernés dans ces trois cas. Il faut indiquer que la fiente des oies est un herbicide tenace, sans doute peu prisée pour la sauvegarde de la végétation dans les prés et les champs.
Dans dix-huit cas on donne des poulets à la Saint-Jean, dont le nombre varie de 4 à 12 par année, fonction aussi de l’importance des autres menus suffrages. Il en est de même des chapons de Noël dans dix-sept cas, dont le nombre varie de 4 à 6. Dans trois cas seulement sont évoqués les élevages d’oie, dont le produit est partagé à moitié. Peut-être faut-il rapprocher ce constat des baux à colonage partiaire, les seuls concernés dans ces trois cas. Il faut indiquer que la fiente des oies est un herbicide tenace, sans doute peu prisée pour la sauvegarde de la végétation dans les prés et les champs.
Le droit de cochon, c'est-à-dire
celui d’élever un ou des cochons, était limité en nombre par le propriétaire,
qui prélevait à titre de menus suffrages une somme d’argent. Dans les métairies
de Linières on rencontre ce droit six fois dans notre échantillon de baux, et
le propriétaire réclamait une somme, le plus souvent de 18 F par an à ce titre.
Vingt fois est mentionné le
produit des ruches d’abeilles, soit qu’elles existent sur la métairie, soit que
si elles venaient à exister, le métayer doit donner au propriétaire, quel que
soit le type de bail là aussi, le produit des ruches, soit le miel et la cire
en entier (une fois), soit la cire à moitié (cas le plus fréquent). Cela veut
dire que le métayer gardait le miel généralement et donnait la moitié de la
cire au propriétaire. Elle servait à fabriquer des bougies, d’un
standing bien meilleur que celles fabriquées avec du suif. Ainsi à la Morelière (Chauché) en 1830 : « ils (preneurs) donneront au bailleur, outre
le prix de ferme ci-après fixé, toute la cire que donneront les abeilles s’il y
en a sur la métairie, laquelle sera fondue et mise à l’état de cire jaune et
pain suivant l’usage, laquelle charge est évaluée 3 francs par an pour
l’enregistrement seulement ». À la Roche au Roi (Saint-Fulgent) en
1829, Joseph Guyet, qui ne devait pas avoir « l’œil dans sa poche »
écrit cette clause : « le
bailleur aura, chaque année, la moitié du produit des abeilles qui seront sur
la métairie, lesquelles sont recommandées en dépendre. »
Il n’était donc pas question d’installer les ruches chez le voisin pour
échapper à la charge.
À la métairie de la Touche (Essarts) en 1809,
il est prévu que les preneurs « donneront
leur lin après qu’il aura été suffisamment rouit ». C’est la seule
fois où le propriétaire prend tout. Dans les neuf autres cas rencontrés pour le
lin, il prélève à titre de menus suffrages de 3 à 6 livres (1,5 à 3 kg) de
« beau fil de lin »,
souvent à l’option du bailleur remplaçant cette livraison en nature par
l’équivalent en argent. Le prix au kg est de 3 F. Mais à la Godelinière (Landes-Genusson) en 1821, on précise de livrer « 8 livres de beau fil de lin de Châlonne ou à l’option de M. Guyet la
somme de 40 F. » Ce lin provenant du Maine-et-Loire avait une qualité
réputée, dont les prix tenaient compte à 10 F/kg.
On remarque que dans l’ensemble la somme des
menus suffrages, variables d’un bail à l’autre, représentait un
« menu » montant. Là où on forçait sur le lin et les ruches, on
demandait moins en volailles par exemple. Deux fois on sort de l’ordinaire du « menu »
habituel si l’on peut dire. Ainsi à la Mauvelonnière (Chauché) en 1828 il est
prévu de livrer chaque année « 1800 pesants de bonne paille ». À la Grande Roussière en 1822, ce sont « 750
kg paille et 50 fagots de bois » que les métayers doivent livrer
chaque année.
La règle était que le métayer devait porter
ces produits à Linières, ou « pareille
distance » ou « dans
d’autres lieux indiqués » ou « dans un rayon de 5 lieues ». Ils étaient
« rendables » suivant le mot des juristes.
Avec autant de métairies, ces petites
quantités devaient fournir un flux tout à fait important de marchandises. Une
quinzaine de métairies livrant 10 kg de beurre au mois de mai, 4 chapons à
Noël, 6 poules à la Pentecôte, cela dépassait la consommation courante d’un
régisseur, le propriétaire habitant Paris. Linières devait approvisionner les
marchés des villes comme Montaigu, voire plus loin.
Les corvées et mandées
Enluminure : La corvée |
Nous ne connaissons pas le régime
fixé par la coutume à l’époque de Joseph Guyet. D’abord cette obligation
concernait alors tous les fermiers, quel que soit le type de bail. Et on peut
supposer qu’elle était plus contraignante qu’en 1907. Mais, là aussi, l’usage
fixait des limites qui n’apparaissent pas dans les clauses des baux. En
remontant dans le temps, nous savons que le nouveau coutumier du Poitou limitait
les corvées à 12 jours par an, et 3 par saisons, à partir de l’époque de la
Renaissance, pour ces corvées appelées aussi bians et exigibles à volonté. À la
fin de l’Ancien Régime, le bailleur s’engageait à nourrir les personnes
chargées des charrois, quand celles-ci étaient arrivées en sa demeure. Et les
charrois non demandés pour une année, ne pouvaient pas être reportés l’année
suivante. De plus, le déplacement était limité habituellement à une distance ne
dépassant pas trois lieux à la ronde, c'est-à-dire 12 kms (4). Dans certains baux on a vu que les corvées pouvaient
constituer un des rares objets de négociations lors de la négociation des baux.
Mais il ne faut pas confondre ces
corvées des métayers et fermiers avec les corvées féodales. Elles ne sont pas
de même nature. Les corvées féodales étaient dues
au seigneur à raison de sa souveraineté politique privée. On sait qu’avant 1789
ce dernier disposait personnellement de droits et d’obligations qui ont été
supprimées définitivement (Ex. : droit de gué), ou qui sont passées dans
le domaine public, comme par exemple le péage d’un pont ou d’un chemin, associé
aux corvées pour l’entretien de l’ouvrage. Ces corvées féodales ont bien été
supprimées par la Révolution, quitte à les ressusciter dans le cas de
l’entretien des routes ensuite, mais alors dans une forme moderne de
contribution en nature, adaptée à la société de l’époque, c'est-à-dire égale
pour tous.
Poitevinière : moulin à eau
|
La mandée se rapportait à l’ordre
de venir chez le propriétaire suivant certaines faisances (moments de faire les
choses), par exemple pour demander aux femmes de venir faire la lessive de
Pâques. Dans certains textes des baux on utilise le mot de semonce à la place,
sans aucun égard pour les âmes sensibles des siècles à venir ! La clause
habituelle était la suivante : « Les
preneurs s’engagent à faire, à la réquisition de M. Guyet, toutes corvées et
mandées avec hommes, chevaux, bœufs, charrues, charrettes et autres instruments
aratoires, et ce sans indemnités. »
Les entretiens locatifs et l’entretien des toitures
Au terme de l’article
1731 du code civil : « S’il n’a
pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon
état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve
contraire. » On faisait néanmoins des visites des lieux, bâtiments et
champs, au changement des fermiers. Pour les bâtiments, on vérifiait l’état des
portes et fenêtres (fermetures, carreaux, gonds, vitres, etc.), de la cheminée,
des enduits éventuels sur les murs, du sol (même en terre battue il devait être
plat), du four et de l’évier, et bien sûr l’état des couvertures de la toiture.
Celle-ci était encore parfois en chaume et nécessitait un entretien régulier.
Au regard de la législation une
simple clause de son rappel aurait suffi, comme celle écrite par le notaire de
Chavagnes pour le bail le plus ancien en 1800 concernant la Gagnolière
(Essarts) : « Seront tenus les
preneurs aux réparations locatives comme les fermiers sont tenus, les matériaux
étant fournis par la bailleresse à l’endroit qui leur sera indiqué. »
Et pourtant, presque tous les baux insistent sur l’entretien du chaume de la toiture en particulier. La clause usuelle était celle-ci : « Seront aussi tenus lesdits preneurs à ferme de faire faire les recouvertures des bâtiments et logements d’icelle (de cette) métairie suivant l’usage et coutume du pays et toutes les fois que sera nécessaire, étant fournis de matériaux nécessaires qu’ils iront chercher dans les lieux qui leur seront indiqués. » (Morelière, 1806). Parfois on précise que ce travail devra être fait à l’expiration du bail, ou une fois pendant le cours du bail, ou « toutes les fois qu’il sera nécessaire et notamment à la fin du bail », ou encore « toutes les fois qu’ils en auront besoin et tous les 3 ans au moins ». En 1823 aux Noues, le bail introduit une précision : « les preneurs à ferme entretiendront les bâtiments de couverture et la feront refaire. » On est en droit de s’interroger sur la différence à faire entre un simple entretien du chaume avec son remplacement partiel en tant que de besoin, et son remplacement intégral. Sur les maisons du marais breton, les couvertures en chaume tiennent longtemps de nos jours et ne nécessitent pas un tel soin aussi fréquent, comme dans les baux de Joseph Guyet. La différence des matériaux et des techniques utilisées en est probablement l’explication. Nos recherches ne nous ont pas permis d’en savoir davantage. En particulier, qu’elle était la plante utilisée dans la région, et d’où provenaient ces matériaux qu’il fallait aller chercher là où le bailleur l’indiquait ? D’après l’Encyclopédie de d’Alembert, la paille de seigle était couramment utilisée. Néanmoins, il n’est pas sûr que le « chaume » ait encore été utilisé au début du 19e siècle dans toutes les métairies de Linières. Nous savons qu’un siècle plus tôt, les métairies du seigneur de la Rabatelière (Roche Mauvin, Racinauzière, etc.) avaient au moins une partie des toits de leurs bâtiments couverts en tuiles. Et on sait la force de l’habitude dans les études notariales, pour continuer à utiliser les mêmes formules de baux.
Et pourtant, presque tous les baux insistent sur l’entretien du chaume de la toiture en particulier. La clause usuelle était celle-ci : « Seront aussi tenus lesdits preneurs à ferme de faire faire les recouvertures des bâtiments et logements d’icelle (de cette) métairie suivant l’usage et coutume du pays et toutes les fois que sera nécessaire, étant fournis de matériaux nécessaires qu’ils iront chercher dans les lieux qui leur seront indiqués. » (Morelière, 1806). Parfois on précise que ce travail devra être fait à l’expiration du bail, ou une fois pendant le cours du bail, ou « toutes les fois qu’il sera nécessaire et notamment à la fin du bail », ou encore « toutes les fois qu’ils en auront besoin et tous les 3 ans au moins ». En 1823 aux Noues, le bail introduit une précision : « les preneurs à ferme entretiendront les bâtiments de couverture et la feront refaire. » On est en droit de s’interroger sur la différence à faire entre un simple entretien du chaume avec son remplacement partiel en tant que de besoin, et son remplacement intégral. Sur les maisons du marais breton, les couvertures en chaume tiennent longtemps de nos jours et ne nécessitent pas un tel soin aussi fréquent, comme dans les baux de Joseph Guyet. La différence des matériaux et des techniques utilisées en est probablement l’explication. Nos recherches ne nous ont pas permis d’en savoir davantage. En particulier, qu’elle était la plante utilisée dans la région, et d’où provenaient ces matériaux qu’il fallait aller chercher là où le bailleur l’indiquait ? D’après l’Encyclopédie de d’Alembert, la paille de seigle était couramment utilisée. Néanmoins, il n’est pas sûr que le « chaume » ait encore été utilisé au début du 19e siècle dans toutes les métairies de Linières. Nous savons qu’un siècle plus tôt, les métairies du seigneur de la Rabatelière (Roche Mauvin, Racinauzière, etc.) avaient au moins une partie des toits de leurs bâtiments couverts en tuiles. Et on sait la force de l’habitude dans les études notariales, pour continuer à utiliser les mêmes formules de baux.
Dans quelques cas on en profite
pour ajouter que les preneurs « souffriront
[qu’il soit fait] sans indemnité les
grosses réparations ».
Néanmoins il fallut envisager de
nouvelles constructions pour remplacer les anciennes. Ce fut le cas à la Gagnolière
des Essarts où le bail en envisage le projet en 1822 et en 1826. Le preneur
s’oblige « de supporter les
constructions que le bailleur serait dans le cas de faire dans le cours du bail. »
En 1822 « le propriétaire, dans la
dernière année du bail aura droit de faire construire ce que, et où bon lui
semblera, sur les dépendances de ladite métairie de la dite Grande Roussière. »
Et « les preneurs feront les
charrois que nécessiteront lesdites constructions si elles ont lieu ».
En 1826 c’est sur la métairie de Bellevue (les Essarts) qu’un autre projet de
construction est envisagé.
S’agissant des chemins de
servitude (les ruages) de la métairie, leur entretien devait être assuré par
les métayers suivant l’usage. Une seule clause le précise à la Roche au Roi de
Saint-Fulgent en 1815 : « Ils (preneurs) tiendront les chemins de servitude de ladite métairie en bon état. » Mais à la Morelière en 1830, le bailleur
a dû rappeler aux preneurs qu’ils devront « relever en terre et pierres le ruage de la métairie de manière à ce que
les eaux grasses n’y séjournent pas et qu’elles puissent s’écouler. »
Les fosses, appelées aussi
réservoirs, devaient être curées tous les cinq ans, de même que les lavoirs. On
voit dans la visite de la métairie de la Roche au Roi du 10-5-1824, une
remarque faite sur ce point dans le procès-verbal des experts : « la fosse
de la Doué de la Roche en mauvais état pleine de boue ».
L’impôt foncier
Marinus Van Reymerswaele :
Le receveur
et son assistant
|
L’abolition sans indemnités de
ces taxes seigneuriales avait bénéficié aux bourgeois propriétaires fonciers et
aux paysans qui vivaient de l’exploitation de leurs propres terres (6). De même
pour les anciennes dîmes. « Le
véritable bénéficiaire de la suppression de la dîme ne fut pas presque toujours
le cultivateur, mais le propriétaire du sol. La Constituante décide en effet le
1e décembre 1790 que les propriétaires seraient fondés à ajouter le
montant de l’ancienne dîme aux loyers » (7). On sait que la
« pilule » n’est pas passée toute seule dans certaines régions
françaises, mais nous n’avons pas d’échos concernant la région de Chauché. Les
notaires, dans cette période difficile, sont restés légalistes évidemment dans
la rédaction des clauses. On a l’exemple de Frappier, le notaire de Saint-Fulgent,
qui dans un bail du 27 mars 1791 concernant la métairie de la Maison Neuve (Les
Herbiers), indique que le prix du fermage est sans diminution des « cens, rentes et charges et devoirs ci-devant
seigneuriaux et féodaux », s’ils sont dus, précise-t-il, et « sans approuver aucun » (8). Ces dernières précisions étaient courantes sous
la plume des notaires, mais bienvenues dans le cas présent, où le propriétaire
était le marchand Louis Merlet de Saint-Fulgent, professant des opinions
favorables à la Révolution. Et le notaire de continuer à écrire que les
preneurs paieront la taille au prorata des terres taxées à ce titre, et « suivant qu’il est ou sera réglé par les décrets
de l’Assemblée Nationale ».
Malheureusement ce n’est pas dans
les baux qu’on pourra connaître les montants des impôts et apprécier leur poids
dans les revenus, une question pourtant essentielle en ce domaine. De toute
façon, il n’y avait pas que l’impôt foncier, le seul concerné ici, qui avait
été transformé par la Révolution. La présente étude est loin de résumer la
question des charges fiscales avant et après la Révolution.
D’autres de nos recherches
paraissent montrer néanmoins l’importance plus grande des anciennes charges
féodales, à cause du droit de terrage surtout, par rapport aux nouveaux impôts
fonciers supportés par les paysans.
Tous les baux étudiés, sauf le
premier en 1800 concernant la Gagnolière, traitent de la question, et dans un
style insistant. C’est la forme qui est ici intéressante, reflétant sans doute
les soucis causés par le remplacement des taxes féodales par de nouvelles
contributions. Sont concernées par l’impôt à payer sur la métairie et ses
dépendances, « toutes les
impositions et contributions ». Mais
cela pourrait ne pas suffire, d’autres précisions sont ajoutées au gré des
précautions des rédacteurs de baux pour le compte du propriétaire. Voici celles
que nous avons relevées :
-
« sous quelques dénominations qu’elles puissent
être et à quelles sommes elles puissent se monter »
-
« foncières et autres, de quelques façons
qu’elles puissent être »
-
« ordinaires et extraordinaires, mis ou à
mettre sur la métairie affermée, pour quelque cause et objet que ce soit »
-
« sans répétition (redemander) contre M.
Guyet et sans diminution du prix de ferme ci-après. »
-
« payés et acquittés en entier, au lieu et
place du bailleur »
-
« en vertu de quelque loi et autorité
qu’ils soient établis, de façon que le propriétaire ne soit aucunement inquiété
ni recherché à ce sujet, à peine de dommages, intérêts et dépens. »
De plus, on s’engageait à en
donner quittance au bailleur chaque année, de droit ou s’il l’exigeait.
Si nécessaire, en cas de bois ou
prés réservés par le propriétaire dans la métairie, on précisait qu’il fallait
aussi payer l’impôt correspondant à cette réserve.
Dans le même esprit, les fermiers
payaient les frais d’enregistrement et de notaires des baux, rédigés sur
papiers timbrés.
Les cas fortuits et de force majeure
Il s’agit là d’un sujet tout à fait
important dans l’activité agricole, compte tenu des aléas climatiques et des
maladies du bétail. Les dispositions de la loi sur les cas fortuits étaient peu
adaptées aux calamités agricoles. Par contre des dispositions concernaient le
bétail.
Les conséquences de la maladie
fortuite du bétail étaient à la charge du fermier si le bailleur pouvait
prouver une faute à son encontre. Sinon on partageait la perte à moitié dans
les baux à colonage partiaire et les baux à cheptel de fer. Mais si la perte du
bétail était totale, seul le bailleur supportait la perte. Dans ce cas, le
preneur devait néanmoins « rendre
compte des peaux de bêtes ». Mais on pouvait, par clauses insérées
dans les baux, faire supporter la totalité de la perte au métayer, même par cas
fortuit et sans sa faute, ce que fit Joseph Guyet.
En matière de force majeure le
code civil prévoyait en son article 1730 que s’il avait été fait un état
des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci devait rendre la chose
louée suivant cet état, excepté ce qui avait péri ou avait été dégradé par
vétusté ou force majeure. Cela concernait en pratique les bâtiments, mais
laissait une fois de plus en dehors du droit les calamités agricoles. Soyons
clair, l’époque n’imaginait pas d’intervention humaine pour réparer ou atténuer
les conséquences des faits de la nature sur l’activité elle-même. Un
propriétaire comme Joseph Guyet non plus, nous allons le voir.
Les baux à colonage partiaire partageaient de droit par moitié les pertes et les gains entre le propriétaire et le métayer, et ceux de Joseph Guyet n’abordaient même pas ce point. En revanche il était traité dans presque tous les baux à prix fixe, puisque la loi en laissait la possibilité. La clause indiquait : « Les cas fortuits et de force majeure prévus ou imprévus, même ceux dits extraordinaires, seront à la charge des fermiers qui renoncent à s’en prévaloir pour obtenir une indemnité ou diminution quelconque. » Cette position de principe très dure ne devait pas l’empêcher, peut-être, de se montrer compréhensif en cas de difficultés financières de ses métayers après une calamité. Mais au moins il était libre dans sa position et son appréciation de la situation. Là aussi, comme pour l’impôt foncier, on relève des nuances sans réelle importance dans la rédaction de la clause, fonction de la recherche de perfection des rédacteurs pour mettre le bailleur à l’abri de toute adversité procédurière.
Les baux à colonage partiaire partageaient de droit par moitié les pertes et les gains entre le propriétaire et le métayer, et ceux de Joseph Guyet n’abordaient même pas ce point. En revanche il était traité dans presque tous les baux à prix fixe, puisque la loi en laissait la possibilité. La clause indiquait : « Les cas fortuits et de force majeure prévus ou imprévus, même ceux dits extraordinaires, seront à la charge des fermiers qui renoncent à s’en prévaloir pour obtenir une indemnité ou diminution quelconque. » Cette position de principe très dure ne devait pas l’empêcher, peut-être, de se montrer compréhensif en cas de difficultés financières de ses métayers après une calamité. Mais au moins il était libre dans sa position et son appréciation de la situation. Là aussi, comme pour l’impôt foncier, on relève des nuances sans réelle importance dans la rédaction de la clause, fonction de la recherche de perfection des rédacteurs pour mettre le bailleur à l’abri de toute adversité procédurière.
Cette vision juridique, pas
toujours réaliste, était plus facilement envisageable pour un propriétaire
habitant Paris, par ailleurs homme de lois, et ayant fait de la gestion du
contentieux judiciaire son métier. S’il avait résidé à Linières, il aurait
partagé, sauf personnalité blindée à toute épreuve, avec ses métayers, les
soucis résultant des calamités dans une proximité humaine plus embarrassante
pour la défense de ses intérêts.
La durée des baux
Dans leur très grande majorité les baux signés
étaient prévus pour une durée de cinq ans. Une minorité l’était pour trois ans
ou pour sept ans. Les règles d’assolement de l’époque pouvaient inciter à des
durées de trois, six ou neuf ans. Le fait que les arbres têtard avaient un
cycle d’émondage de cinq ans ne nous parait pas inciter à retenir cette durée
pour expliquer ce choix. Les « gis » devaient avoir tous les âges ne
dépassant pas six ans au moment du changement éventuel du métayer tout
simplement. Nous n’avancerons pas, en conséquence, d’explications à la durée
favorite de Joseph Guyet. D’autant que son père avant la Révolution semblait
préférer les baux de sept ans.
Tous les baux commençaient et finissaient,
sans exception, à la Saint-Georges (23 avril). Il s’agissait d’un usage
incontournable dans la région, déjà existant avant la Révolution. On sait que
cette date diffère de celle du 29 septembre en vigueur dans la Gâtine
poitevine, qui était la Saint-Michel. En arrivant à la Saint-Georges, le fermier
entrant semait son fourrage et certaines céréales, mais il attendait le mois
d’octobre suivant pour semer son blé froment. Et l’année de son départ à
la Saint-Georges il devait revenir l’été suivant pour le récolter. Sauf
défrichements, il commençait ses labours en avril, préparatoires à ses
semailles de seigle en septembre et de blé en octobre. Petit inconvénient
financier : il payait son dernier fermage en partant, avant la récolte de
blé du mois de juillet suivant. En arrivant à la Saint-Michel le
fermier entrant semait son blé tout de suite en octobre, qu’il récoltait avant
de partir l’année de son départ. Mais pour le seigle, semé en septembre, il
devait venir le récolter l’été d’après son départ.
Des différences dans les règles d’assolement, liées
au type de culture, ont sans doute existé entre les deux régions de la Saint-Georges et de la Saint-Michel. Si ce sont ces différences qui justifient le choix
différent de ces deux dates de départ des baux, nous ne les avons pas repérées. Une autre explication est peut-être à
rechercher en dehors de ces considérations techniques, dans le champ plus
culturel des fêtes en vigueur dans les pays de Saint-Michel et de Saint-Georges .
Dans les baux à prix fixe, où le métayer était
libre de son exploitation, il fallait prévoir des dispositions pour s’adapter
aux inconvénients résultant de la date du changement, dans les deux cas de la Saint-Georges ou de la Saint-Michel. S’agissant des changements à la Saint-Georges les baux de Linières rappelaient les usages en vigueur dans la région dans le
cadre des dispositions générales de la loi. Le métayer sortant devait, dès le 1e
février, laisser la moitié des prés hors de tout pacage, pour laisser une herbe
à couper à son successeur dès son entrée. En temps normal il aurait en effet
commencé à faire pacager par son bétail au moins une partie des prés avant la Saint-Georges. De même il devait
laisser une surface minimale de terre en guéret sans être pacagé, conformément
à la coutume, c'est-à-dire libre pour tout ensemencement. Le fermier sortant devait aussi laisser à son
successeur une quantité fixée de paille et de foin, généralement celle qu’il
avait trouvée lui-même à son arrivée. Cette quantité variait de un millier (une
demi-tonne) à deux milliers.
Si le bail était écrit, il cessait de plein droit à l’expiration du terme fixé, sans qu’il soit nécessaire de donner congé. S’il était verbal, il ne cessait qu’après la signification d’un congé.
Cette durée du bail pouvait être réduite en
cas de vente de la métairie. Deux fois, Joseph Guyet a envisagé cette
possibilité dans un bail. En 1829 à la Roche au Roi et en 1826 à Bellevue. Dans
ce cas il a repris le dispositif de la loi : « Il est également convenu que dans le cas où
M. Guyet viendrait à vendre les objets compris dans la présente ferme, la
faculté de résilier est réservée, mais sous la condition que le fermier recevra
à titre d’indemnité une somme égale au quart des fermages qui seraient dus pour
le terme du bail qui resterait à courir, la faculté de résilier ne pouvant dans
ce cas s’exercer qu’en prévenant le fermier au moins 18 mois d’avance. »
Remarquons que la sortie avant la
fin du métayer n’était pas évoquée, confirmant l’impression d’une législation
et d’une pratique des baux au service de la propriété.
Enfin, par quatre fois, une
clause de reconduction tacite prévoit que dans ce cas le bail ne serait reconduit
que pour une année reconductible et qu’il pourrait être mis fin au bail après
préavis d’un an signifié à l’autre partie. Compte tenu de la fin automatique
des baux écrits, on ne comprend pas l’intérêt de la clause. Il est vrai que les
cas se rencontraient puisqu’un certain nombre de baux étaient parfois conclus
après la date officielle d’entrée à la fête de Saint-Georges. On couchait par
écrit avec retard ce qui avait été verbalement convenu.
Les changements de métayers
Ce qui frappe dans l’analyse des
baux est la précarité des métayers, leur changement était fréquent. Sur onze
métairies étudiées, deux seulement gardent les mêmes métayers pendant 11 et 16
ans. Cinq d’entre elles les gardent en moyenne de 8 à 10 ans, et quatre les
gardent de 6 à 7 ans.
En 1844, de La Fontenelle de
Vaudoré explique que le fermage était élevé dans le bocage à cause de la
concurrence entre fermiers, qui étaient nombreux. L’examen attentif des rares
informations qu’on peut recueillir sur les métayers précédents, lors de la conclusion
des baux, ne permet pas d’argumenter dans ce sens pour le domaine de Linières
entre 1800 et 1830, sauf pour la hausse sensible du montant des fermages à la
fin des années 1810.
Au lendemain de la guerre de
Vendée, on n’imagine pas les fermiers faisant pression sur les propriétaires,
allant au plus offrant. De plus, les conséquences de la guerre sur la
qualification des métayers ne peuvent pas être passées sous silence. Le métier
vivait avant tout de ses savoir-faire, plus que de ses savoirs. Dans ses
décisions au jour le jour pour organiser ses travaux, dans ses regards sur la
terre et les animaux, il y avait une somme de savoir-faire chez le métayer, nés
de l’expérience accumulée au cours des années, et transmise de génération en
génération. Certains jeunes nés pendant ou après la guerre ont été moins bien
préparés que d’autres, n’en doutons pas, à exercer leur métier.
On voit de rares cas où la fin du
bail a été anticipée avant le terme initialement prévu. On connaît une
sommation à payer envers un métayer défaillant. D’un autre côté on voit des cas
où les baux se sont succédés dans une même famille. On voit aussi des fermiers
venir de la ferme de la Boutarlière (au Noues en 1807), du château de Saint-Fulgent (à la Fontaine en 1830), de Puitesson (à la Gagnolière en 1827), autant
de métairies appartenant à de riches propriétaires comme Joseph Guyet. Si
l’explication de Vaudoré s’applique à la région étudiée, ce n’est pas avant le
tournant des années 1820. Mais dans la décennie 1820, au contraire, nous
n’observons pas cette concurrence des métayers dans le prix des fermages,
plutôt stables.
Les Noues (Saint-André-Goule-d'Oie)
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Pourtant, on a pu observer avant
la Révolution, l’intérêt des petits propriétaires de borderies à prendre des
métairies en fermage, comme pour accéder à un niveau plus grand de richesse. A
titre d’exemple, André Gréau, propriétaire d’une borderie du Coin (Saint-André),
loue celle-ci pour neuf années, de 1776 à 1785,
à un domestique des Landes-Génusson, Puaud. Puis il loue lui-même la
métairie des Sablons (Saint-Martin-des-Noyers), de 1776 à 1778, faisant partie de
la baronnie des Essarts (9).
En cherchant à comprendre les
regroupements, puis les divisions opérées dans trois métairies, on a
l’impression d’un propriétaire manquant de main d’œuvre qualifiée et s’adaptant
au marché du travail. On a ainsi la métairie de la Touche aux Essarts, louée
aux Bonneau de 1811 à 1822. En 1822, il leur loue dans le même bail, en plus,
la métairie de Bellevue située à côté. Cinq ans plus tard, les métayers
changent et le propriétaire confie les deux métairies à deux autres métayers
qui se partagent l’ensemble à égalité. Les deux baux totalisent le même fermage
qu’avant. On voit là que le propriétaire agrandit la surface à exploiter par la
même communauté de métayers pour produire plus de richesse. Puis, il revient en
arrière pour s’ajuster à la capacité de nouvelles communautés de métayers. Rappelons-nous
que la meilleure garantie de toucher son fermage, pour un propriétaire,
résidait dans la réussite de ses métayers.
On observe le même phénomène à la Godelinière des Landes-Génusson, comprenant une métairie et une borderie l’une à côté de l’autre. En 1821 il loue les deux à trois frères, et cinq ans plus tard il fait deux baux à des métayers différents, se partageant cet ensemble à égalité. Voici le texte : « ils partageront par moitié et à leur gré ladite propriété de la Godelinière conjointement avec Mathurin Papin et Marie Mainguet, preneurs de l’autre moitié de cette propriété par bail passé en présence de … ; M. Guyet n’entendant pas se charger de ce partage pour s’épargner des désagréments. Cependant il sera fait de manière à ce que les bâtiments de la métairie soient occupés par un ménage, et ceux de la borderie par l’autre. »
On observe le même phénomène à la Godelinière des Landes-Génusson, comprenant une métairie et une borderie l’une à côté de l’autre. En 1821 il loue les deux à trois frères, et cinq ans plus tard il fait deux baux à des métayers différents, se partageant cet ensemble à égalité. Voici le texte : « ils partageront par moitié et à leur gré ladite propriété de la Godelinière conjointement avec Mathurin Papin et Marie Mainguet, preneurs de l’autre moitié de cette propriété par bail passé en présence de … ; M. Guyet n’entendant pas se charger de ce partage pour s’épargner des désagréments. Cependant il sera fait de manière à ce que les bâtiments de la métairie soient occupés par un ménage, et ceux de la borderie par l’autre. »
En 1832, on incorpore dans le
bail de la Gagnolière, la borderie de la Vallée située sur la même commune des
Essarts.
Nous pensons que, de manière
générale la précarité, au sens moderne du mot, des métayers sur leurs
exploitations, caractérisait les mœurs de l’époque. En comparaison de la
réalité d’avant la Révolution, la période ici étudiée semble marquer une
continuité sur ce point.
Cette précarité entraînait une
mobilité des métayers entre villages et entre paroisses voisines. Les efforts
d’adaptation nécessaires étaient alors, toute proportion gardée, aussi importants
qu’à notre époque la mobilité d’un département à l’autre ou d’une région à
l’autre. La vie sociale d’alors était généralement plus prégnante que chez
beaucoup de personnes de l’époque moderne, vivant dans l’individualisme ambiant
des milieux urbains. C’est un aspect souvent ignoré par certains historiens de
la guerre de Vendée, qui décrivent les paysans d’autrefois isolés dans leurs
fermes, à l’horizon bouché par le clocher de leur église paroissiale. Cette
généralisation ne nous paraît tenir compte de la mobilité des métayers.
Il y a aussi un fait à ne pas
négliger pour expliquer cette précarité : la maladie sévissait avec des
conséquences fatales parfois à cette époque. Elle pouvait mettre en cause la
capacité d’une communauté de métayers à faire face aux travaux exigés sur la métairie.
Une question aussi se pose :
comment les propriétaires choisissaient leurs métayers ? Nous savons que
l’affermage au plus offrant a pu être pratiqué avant la Révolution, par annonce
publique à l’issue de la messe, faite par le sergent royal de Saint-Fulgent (10).
Pour Linières nous ne disposons d’aucun document sur ce point.
Les rapports humains
Leurs rapports humains devaient correspondre aux normes de civilité de l’époque. Les normes républicaines, avec le tutoiement de rigueur entre « citoyens » « libres » et « égaux », n’ont certainement pas été pratiquées dans un milieu rendu rétif à tout ce qui venait de la Révolution française. Mais avaient-elles conservées les pratiques de l’Ancien régime ? Nous n’avons pas de document concernant le domaine de Linières ou même la commune de Saint-André-Goule-d’Oie, pour décrire avec précision ces rapports humains et les codes de civilité employés à la veille de la Révolution.
Qu’en était-il en particulier de
cette coutume d’autrefois, le baiser du fermier, consistant en une accolade
donnée par le fermier, la fermière et quelques fois toute la famille, au
propriétaire appelé « note maître », en guise de salutations ? Cette pratique
existait fréquemment dans le Bas-Poitou à l’égard des nobles. Sur leurs
domaines, les propriétaires roturiers devaient une déclaration censive, rédigée
par des notaires, suivant des formules proches de l’aveu pratiqué entre nobles :
« Sachent tous, que vous, écuyer
René de Montaudouin, seigneur des vicomtés de la Rabatelière, Jarrie et Raslière, seigneur
de la Roche Chauché, la Mancellière, la Robretière, la Rennardière, Chavagnes et
autres lieux, j’ai Nicolas Baudoy Texier, faisant tant pour moi que pour mes
frères et sœurs demeurant …, tiens et avoue tenir roturièrement de vous mon dit
seigneur … , comme héritier du défunt Baudoy mon père les domaines qui
suivent … » (11). Les baux des métairies du même seigneur étaient
rédigés suivant des formules très proches de celles utilisées par Joseph Guyet.
Avec des relations juridiques de nature différente, baux (métayer) ou
déclarations roturières (propriétaire), il apparaît que les relations de
civilité du seigneur avec les chefs de famille des domaines situés dans sa
mouvance, étaient empreintes d’un respect profond et familier en même temps. Ce
respect prenait la forme du baiser du fermier, faisant penser à l’acte
d’hommage pratiqué entre nobles. Il est probable qu’il se pratiquait dans les
métairies de Linières au temps du vicomte de Lespinay. Dans ce cas, la
subordination du fermier parait double dans les rapports humains : à
l’égard du seigneur et à l’égard du propriétaire. Mais on voit mal qu’il ait pu
être pratiqué à l’égard du propriétaire agriculteur à qui on louait quelques
pièces de terre, ou au fermier général, bourgeois voire artisan dans le bourg.
Il semble que ce baiser a
commencé d’être abandonné dans les débuts du 19e siècle. A ce moment-là
les rapports humains sont devenus plus contractuels, et surtout l’intérêt a
pris une place plus grande pour les gouverner. Cet aspect apparaît nettement
dans la vie des baux de Linières que nous avons étudiés.
On serait tenté d’ajouter que
cette évolution, au sortir de la Révolution française, est peut-être due à la
déclaration des droits de l’homme, avec ses principes d’égalité et de
fraternité entre les hommes, mais est-ce si sûr ? Celle-ci a été enterrée en
grande partie dans le régime de la terreur révolutionnaire puis de la dictature
de Napoléon. Elle a servi de boussole ensuite aux politiques tout au long du 19e
siècle pour que ses principes soient traduits effectivement dans la loi en France,
mais environ un siècle plus tard.
Cependant, la Révolution a apporté deux autres chamboulements d’effet immédiat, sans doute plus déterminants pour faire évoluer ces rapports humains. D’abord elle a libéré la propriété, dans un premier temps plus sûrement que les droits de l’homme. Cette libération a consolidé les droits du propriétaire et remplacé ses « devoirs » par des « obligations ». Les usages de l’Ancien Régime protégeaient pour une part le faible contre le fort, et pas seulement dans les corporations supprimées pour cause de liberté, tout en comportant en même temps une part d’arbitraire au profit du « maître ». Avec le nouveau code civil de 1804, la liberté contractuelle, encadrée par la même loi pour tous pour éliminer l’arbitraire, a consacré les droits importants du propriétaire foncier face à des métayers peu protégés. Ces droits ont alors dominé les rapports entre les hommes. C’est cette évolution politique, sans doute plus importante que les tables de la loi des grands principes de 1789, qui nous semble expliquer l’effacement de la notion d’hommage respectueux, à la base de la disparition du baiser du fermier.
Cependant, la Révolution a apporté deux autres chamboulements d’effet immédiat, sans doute plus déterminants pour faire évoluer ces rapports humains. D’abord elle a libéré la propriété, dans un premier temps plus sûrement que les droits de l’homme. Cette libération a consolidé les droits du propriétaire et remplacé ses « devoirs » par des « obligations ». Les usages de l’Ancien Régime protégeaient pour une part le faible contre le fort, et pas seulement dans les corporations supprimées pour cause de liberté, tout en comportant en même temps une part d’arbitraire au profit du « maître ». Avec le nouveau code civil de 1804, la liberté contractuelle, encadrée par la même loi pour tous pour éliminer l’arbitraire, a consacré les droits importants du propriétaire foncier face à des métayers peu protégés. Ces droits ont alors dominé les rapports entre les hommes. C’est cette évolution politique, sans doute plus importante que les tables de la loi des grands principes de 1789, qui nous semble expliquer l’effacement de la notion d’hommage respectueux, à la base de la disparition du baiser du fermier.
Cette disparition du baiser du
fermier, à Linières probablement à l’époque de Joseph Guyet si elle y a existé, a accompagné
l’évolution dans les rapports juridiques et économiques entre propriétaires et
métayers. Cette évolution a été marquée par la disparition des seigneurs
féodaux dans les métairies de leurs anciennes mouvances. Mais on l’a vu dans
cette étude, la condition même du métayer n’a pas été impactée notablement par
la Révolution, qui a surtout bénéficié aux propriétaires. Dépourvu de tout lien
avec les nouveaux rapports juridiques, ce baiser a pu continuer de se pratiquer
encore dans les années 1860 dans certaines métairies comme aux Essarts, chez le
baron de Lespinay (12), comme une survivance des normes de civilité du temps
passé. Cette survivance était liée à celle du statut de la noblesse, rescapée
de la Révolution, même si ses droits féodaux avaient disparu.
La révolution des techniques nouvelles
(charrues en métal et usage de la chaux) à partir des années 1850, a amélioré
sensiblement le sort de tous les paysans, quitte à amorcer un mouvement d’exode
rural. Mais les rapports humains ne semblent pas en avoir été impactés. On
saluait toujours respectueusement le propriétaire de l’expression « note
maître ». Cette expression exprimait l’état de ces rapports humains, en
cohérence avec les mœurs et les valeurs de l’époque dans le bocage. C’est que
le propriétaire continuait de jouir du statut consolidé dans son intérêt par le
code civil de 1804, après que la propriété féodale l’eut créé et rendu
central dans l’organisation sociale (organisation de la solidarité des teneurs).
L’expression « note maître » ne s’adressait pas au seigneur en tant
que tel, mais au propriétaire, comme en témoigne l’appellation de « maîtresse
Cailleteau » qui apparaît dans les comptes du château de la Rabatelière en
1759, s’agissant de la veuve du fermier général de la seigneurie de Languiller,
des roturiers. C’était fréquemment la même personne, d’où la confusion souvent
faite d’associer l’expression à une soumission au seigneur d’Ancien Régime.
Qui plus est, faute d’instruction
généralisée exigeante, le propriétaire jouissait en plus d’une position d’élite
politique dans la société rurale d’alors. On le retrouvait en priorité dans le conseil
municipal (13). À la fin du 19e siècle et au début du 20e
siècle, le contexte juridique de ces rapports n’avait pas sensiblement changé.
Il faudra pour cela attendre le milieu du 20e siècle.
Conclusions
En dehors des charges pesant sur
les métayers, on voit que les activités agricoles et les modes de relation
entre les bailleurs et les preneurs n’ont été que peu concernés par les
réformes de la Révolution française. L’époque observée se situe à la fin d’une
longue période historique dans le domaine agricole, et une autre révolution
allait bientôt se produire, avec l’arrivée de nouvelles techniques, ouvrant une
nouvelle période, celle qu’on pourrait appeler « des progrès
techniques. »
Nous voyons que Joseph Guyet a
conduit une politique de valorisation de son domaine, importante, et exigeante
pour un habitant de Paris. Pour commencer il a dû prendre en charge les
conséquences de la guerre de Vendée. De plus, il a saisi des opportunités pour
acheter et vendre des métairies et au final il a agrandi son domaine. Après sa
mort le 30 mai 1830, sa succession a été déclarée au bureau de l’Enregistrement
de Montaigu le 2 novembre 1830 (14), avec une liste de 12 métairies, un moulin et un
petit bois. Le 20 octobre précédent avait été déclarée au bureau des Herbiers la
métairie de la Godelinière (15). Et le 26 octobre au bureau de la Roche-sur-Yon, étaient déclarées les quatre métairies des Essarts (16). L’ensemble des
revenus annuels déclarés se montait à une somme de 15 800 F.
Le déclarant est à chaque fois Joseph Gourraud, juge de paix de
Saint-Fulgent, comme fondé de pouvoir de Marcellin Guyet-Desfontaines, le fils et
unique héritier de Joseph. Le juge de paix était un neveu de Joseph Guyet,
ayant épousé une fille d’Étienne Martineau à Saint-Fulgent.
Au mois de septembre 1830,
Marcellin Guyet-Desfontaines a signé deux baux établis par Jean Guyet le
régisseur, un mois avant sa mort survenue le 31 octobre 1828 et laissés depuis
sans signatures. En prenant contact avec ses métayers il a régularisé ainsi le
bail de la métairie des Noues et celui de la métairie du Bourg de Saint-André-Goule-d’Oie. Pour ce dernier, le fils, qui signe : Guyet, avait écrit en
bas du bail : « Ce bail étant
resté sans être signé par M. Jean Guyet, aujourd’hui pour suppléer à cette
irrégularité, nous Marcellin Benjamin Guyet-Desfontaines, notaire à Paris, au
nom et comme seul héritier de M. Joseph Guyet, mon père, d’une part, et
François Landrieau, y dit nom et qualité, avoir déclaré vouloir que le dit bail
soit exécuté dans toutes ses dispositions, suivant sa forme et teneur jusqu’à
son expiration, comme il l’a été jusqu’à ce jour ; se confirmant et
rectifiant en tant que de besoin ; en foi de quoi nous avons signé. Fait
double à Saint-Fulgent le 5 septembre 1830, lu et approuvé Guyet - Lu et approuvé
Landrieau fils ».
Le fils mesure-t-il alors les
efforts de son père pour reconstruire des bâtiments, défricher des bois,
regrouper des terres, parvenir à généraliser des baux à prix fixes et agrandir
le domaine ?
(1) P. Bossis, Recherches sur la propriété nobiliaire en
pays vendéen avant et après la Révolution, Société d’Émulation de la
Vendée (1973), page 123. Le rachat de Linières en 1796 s’est fait à un prix
moyen de 13 200 F par métairie, c’est à dire dans la partie haute de la
fourchette de prix dans l’étude de P. Bossis pour la période. En retenant le
rapport moyen de 4 % à l’hectare qu’il indique, une métairie rapporterait un
fermage de 530 F, cohérent avec les valeurs rencontrées dans les trois baux de
Linières des années 1800. Néanmoins, comparé au prix d’achat d’autres biens nationaux à la même
époque (ex. la Roche Mauvin), le prix de Linières est particulièrement faible.
(2) Ferme de la Boutinière de A. Tinguy à N. Audureau du 7-9-1766, Archives de
Vendée, notaire de Saint-Fulgent, Frappier : 3 E 30/4.
(3) Archives de la
Vendée, Usages locaux du canton de Saint-Fulgent, édition 1897, BIB 597
(4) Ferme de la Boutinière de A. Tinguy à Roy du 7-6-1771, Archives de
Vendée, notaire de Saint-Fulgent, Frappier : 3 E 30/6.
(5) Ferme des moulins de la Poitevinière du 18-8-1765, Archives de
Vendée, notaire de Saint-Fulgent, Frappier : 3 E 30/4.
(6) Helmut Berding, La Révolution, la France et l’Allemagne deux
modèles opposés de changement , Édition
de la maison des sciences de l’homme, 1989, page 75
(7) Marcel Garaud, Histoire générale du droit privé français de
1789 à 1804, Recueil Sirey, Paris, 1958, page 404
(8) Ferme de la Maison Neuve (Herbiers) du 27-3-1791 de L. Merlet à Godet, Archives de Vendée, étude de
notaire de Saint-Fulgent, Frappier : 3 E 30/13.
(9) Ferme du 11-10-1775 de la borderie du Coin de Gréau à
Puaud, Archives de Vendée, étude de
notaire de Saint-Fulgent, Frappier : 3 E 30/8. Et ferme du
9-12-1774 du Sablon (terre des Essarts) de C. Guyet à Gréau, notaire de Saint-Fulgent, Frappier 1773-1774 : 3 E 30/7.
(10) Ferme du fermier de Languiller, Jacques Cailleteau, en 1775, Archives de Vendée, étude de
notaire de Saint-Fulgent, Frappier : 3 E 30/8.
(11) Déclaration roturière de
Baudry pour la Droslinière (Chavagnes) du 16-11-1744, Archives
départementales de la Vendée, chartrier de la Rabatelière : 150 J/F 17.
(12) C. de Sourdeval, Le général baron de Lespinay, Annuaire
de la Société d’Émulation de la Vendée (1868/1869), page 124.
(13) A. Huitzing, Modes de
faire-valoir et changement social à Saint-André-Goule-d'Oie de 1840 à 1976, Annuaire de la Société d’Émulation de la
Vendée (1980), page 41 et s.
(14) Archives de Vendée, Bureau
des registres de déclarations de mutations de Montaigu (vue 67)
(15) Archives de Vendée, Bureau
des registres de déclarations de mutations des Herbiers (vue 47)
(16) Archives de Vendée, Bureau
des registres de déclarations de mutations de la Roche-sur-Yon (vue 42)
Emmanuel François, tous droits réservés
décembre 2012, complété en août 2014POUR REVENIR AU SOMMAIRE
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