Après avoir présenté, dans un
précédent article, les droits et devoirs seigneuriaux des nobles dans la
seigneurie de la Chapelle Begouin, nous présentons maintenant ceux des
roturiers. Précisons d’abord que ce sont les droits en vigueur dans la période
qui va de la fin du 16e siècle au milieu du 18e siècle.
Cela veut dire que nos observations concernent des droits nés il y a plusieurs
siècles auparavant, au début de la féodalité. Ils sont alors à peu près dans
l’état où va les trouver la Révolution de 1789, qui va les abolir dans la nuit
du 4 août.
Les droits que nous présentons
sont ceux qui relèvent directement du seigneur de la Chapelle Bégouin, perçus
auprès de roturiers, et tels qu’ils apparaissent sur les documents de la
seigneurie conservés dans le chartrier de la Rabatelière (recueil de ses
titres). Le seigneur de ce dernier fief a acheté en effet la Chapelle Begouin
en 1729, récupérant en même temps ses archives.
Cela veut dire que nous
n’évoquerons pas, sauf exceptions, les droits seigneuriaux perçus sur des
domaines tenus de la Chapelle Begouin par des nobles. Par exemple, les droits
perçus sur le village de la Giroulière (Chauché), tenu par le seigneur de la
Boutarlière, puis à moitié par lui et par le seigneur de la Rabatelière, enfin
par ce dernier entièrement, ne seront pas évoqués. Dans ce cas particulier nous
savons qu’y existaient un droit de terrage à la 1/6e partie des récoltes, et
une dîme sur les agneaux, veaux, laine, etc. Mais la plupart du temps, nous
ignorons ces droits dans les tenures concédées à des nobles, y compris pour des
terres non nobles. Mais souvent nous ignorons ces droits dans les tenures
concédées à des nobles, y compris pour des terres non nobles, à cause de
l’insuffisance de la documentation conservée et mise à disposition.
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Enluminures : Les très
riches
heures du duc de Berry
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Les droits concernant les
métairies, borderies et autres biens fonciers gérés en direct avec des fermiers
ou métayers par le seigneur de la Chapelle ne sont pas répertoriés dans les
documents conservés. On suppose qu’ils ne devaient pas être différents de ceux
des propriétaires voisins, à part les corvées.
Les droits observés concernent donc
les biens concédés à des propriétaires roturiers, qui en contrepartie des
concessions obtenues par leurs lointains prédécesseurs, devaient « les cens, charges
et devoirs seigneuriales et féodales dues et accoutumées être payées », suivant la formule des notaires, « faisant les certes et obéissances » au
seigneur, au moment de l’achat d’un bien, dont celui-ci relevait. « Nulle terre sans seigneur », tel
était l’adage en vigueur dans les pays de coutume comme le Poitou. C'est-à-dire
que tous les tenanciers propriétaires avaient des droits à payer à un seigneur. Le mot
« certes » employé dans beaucoup de documents du chartrier de la
Rabatelière avait le sens de « devoirs
seigneuriaux ».
La
propriété n’était pas aussi « libérée » à l’époque qu’elle l’est
devenue ensuite grâce à la Révolution de 1789. Elle restait marquée par les
transformations apportées au début de la féodalité. Les seigneurs avaient
concédé une partie de leurs territoires moyennant des contreparties et ce sont
ces contreparties qui sont, grosso modo, à l’origine des droits seigneuriaux
sous l’Ancien Régime. Quant au contexte de la
concession, les historiens expliquent qu’il a comporté beaucoup de nuances en
pratique, allant de la demande de protection du seigneur à la forte contrainte
imposée par lui.
Les aveux et déclarations roturières
Très
tôt s’est posée la question pour les seigneurs de conserver la preuve de
leurs fiefs et des redevances à percevoir. De là est née la nécessité d’exiger
des tenanciers d’héritages (le mot désignait les immeubles réels comme les
terres et les maisons), la déclaration de ces biens et des charges dues à cause
d’eux. D’où l’obligation vite apparue de deux types d’actes dans le droit
féodal.
Pour les biens nobles, un aveu et
dénombrement, suivait de près la foi et hommage du vassal à son suzerain. Il décrivait la contenance et la description de toutes les
choses et droits que le vassal tenait du suzerain à foi et hommage, sur
parchemin signé du vassal, du notaire et des témoins, et dûment contrôlé. Il
était porté au seigneur dominant souvent par un notaire. L’acte contenait
toujours les « protestations » afin de ne subir aucun préjudice de la
part de son suzerain, pour les choses qu'il aurait omis d'y insérer. Cependant,
si les omissions étaient considérables, et qu'il fût prouvé qu'elles étaient
connues du dénombrant, les droits ou objets qu'il avait voulu cacher
appartenaient au seigneur dominant, malgré les protestations.
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Source : Archives départementales de la Vendée |
"Sachent tous que de très haut et puissant seigneur monsieur René de Bretagne comte de Penthièvre, vicomte de Limoges et de Bridiers, seigneur de Boussac, Champtoceaux, Châteaumur, de Palluau et des Essarts, et à cause de son château et châtellenie dudit lieu de Palluau Je Jacques Drouelin écuyer sieur de la Boutarlière, tiens et avoue tenir à foi et hommage plein à rachat quand le cas y advient selon la coutume du pays les choses qui suivent et premièrement certains"
Pour les biens non nobles, une
déclaration roturière ou censive avait le même objet. Cette dernière devait se
faire au changement dans les personnes des déclarants (à l’occasion des ventes
ou successions, etc.), ou avant le terme d’un délai de prescription de trente
ans. Passé ce délai, le bien pouvait être confisqué au profit du créditeur ou
conservé au profit du tenancier, suivant la diligence de chacun.
De plus, existait un droit pour
le seigneur de se faire communiquer (on disait représenter) les contrats entre
particuliers, concernant les biens situés dans sa seigneurie. Cela prenait deux
formes. Il y avait ce qu’on appelait l’exhibition, qui concernait les contrats
d’acquisition entraînant le paiement automatique des droits seigneuriaux (lods
et ventes, sorte de droits de succession), que le tenancier était tenu de
communiquer. L’autre forme était l’édition, qui concernait tous les autres contrats,
mais communicables seulement sur demande (on disait réquisition) du seigneur.
On comprend, avec ce rappel des
règles féodales, la portée d’un procès qui se déroula de 1734 à 1741 entre la
veuve de René Montaudouin, acheteur de la seigneurie de la Chapelle Begouin en
1729, et le vendeur, Louis Armand Prevost de Lestorière. Comme prévu dans le
contrat de vente du 14 février 1729, passé devant les notaires de la cour de
justice du Châtelet à Paris, M. de Lestorière avait remis à l’acquéreur la clé
du coffre, se trouvant dans la maison noble du bourg de la Chapelle, et
contenant les papiers de la seigneurie de la Chapelle Begouin. Mais il n’avait
pas remis, comme prévu au contrat de vente, certains papiers de la seigneurie
détenus par maître François Verdon, notaire aux Essarts. Celui-ci avait été, à
partir de 1717, fondé de pouvoir pour la gestion du domaine de la Chapelle
Begouin. Non payé pour ses services, le notaire réclamait son dû avant de
rendre les papiers à M. de Lestorière. Avec la vente intervenue en 1729, devait-il
rendre ces papiers à l’ancien propriétaire de la seigneurie ou au
nouveau ?
Après quelques années de relances
infructueuses auprès du vendeur, Marie Bertrand, veuve de M. Montaudouin,
saisit le 8 juin 1734 la cour du Châtelet aux fins de faire condamner M. de
Lestorière à lui restituer les papiers entre les mains de François Verdon.
Marie Bertrand exigea aussi en 1736 directement de François Verdon la remise de
ces titres. Ce dernier gagna du temps, puis refusa en novembre 1739 de
s’exécuter. Il demanda à la cour de justice d’être partie intervenante au
procès en cours, pour obtenir de se faire rembourser de ses frais par M. de
Lestorière, et promettant en conséquence de donner les papiers en question
(mars 1740). Le tribunal du Châtelet tint audience le 19 avril 1740 et rendit
sa sentence le 27 avril suivant, exonérant M. de Lestorière de la
responsabilité de délivrance des papiers entre les mains de François Verdon,
condamnant ce dernier à l’exécution de cette délivrance entre les mains de
Marie Bertrand et condamnant cette dernière aux dépens (1).
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Enluminure : Un procès |
Sans ces papiers et les
déclarations roturières anciennes, l’acquéreur de la Chapelle avait le risque
de voir disparaître certains de ses droits. En effet, les sujets et
justiciables roturiers d'un vassal, qui avaient omis de rapporter les droits à
percevoir sur eux dans leur déclaration, pouvaient refuser de les payer, la
présomption étant que « nous ne
saurions oublier un droit justement acquis, au nombre de tout ce qui peut nous
appartenir », suivant l’adage ancien. Mais dans un souci de précaution
sans doute, les notaires de la baronnie des Essarts et de la vicomté de la
Merlatière, Jarrie, Raslière et Rabatelière, qui rédigeaient les déclarations
roturières pour le seigneur de la Chapelle Begouin, y ont toujours écrit la
formule juridique des protestations.
Ces aveux et déclarations avaient
la forme d’un acte notarié, adressé par le tenancier de sa terre (propriétaire ou possesseur)
au seigneur concédant. On disait que cette terre faisait partie alors de la
« mouvance » de la
seigneurie. Ces actes commençaient traditionnellement ainsi : « Sachent tous que de vous messire ….,
seigneur de la Chapelle Begouin et autres fiefs, je …, demeurant … tiens
et avoue tenir de vous mon dit seigneur … »
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Aveu en parchemin |
Dans
le cas particulier d’un noble possédant une terre non noble, celui-ci faisait
une simple déclaration roturière. Nous avons ainsi le cas de Pierre de
la Bussière, chevalier seigneur de la Vrignonnière (Essarts), qui indique dans
sa déclaration du 15 juin 1684, à Daniel Prevost, qu’il « tient, avoue tenir de vous roturièrement, à
cause de votre seigneurie de la Chapelle Begouin … quatre boisselées huit
gaulées tant en pré qu’en terre labourable, située en la pièce de terre et pré
de la Maine … dépendant de ma métairie de la Fortière ». Plus loin le
texte ajoute que pour cette raison le déclarant doit chaque année un cens
de trois sols quatre deniers et une rente de deux mesures et demie de seigle,
trois mesures d’avoine (2).
Dans le cas inverse d’un roturier
possédant une terre noble, on constate que le suzerain tenait à conserver
l’hommage et l’aveu sous la forme d’actes notariés, ne serait-ce qu’à cause des
droits qui s’en suivaient, mais nous n’avons pas rencontré de cas avéré à la
Chapelle Begouin.
Le droit de juridiction
Les déclarations roturières
comportaient toujours, sauf oubli, la reconnaissance du droit de juridiction
basse, avec parfois la précision du droit d’assise, au seigneur de la Chapelle.
Cette juridiction basse donnait
au seigneur des droits de justice sur son fief dans le domaine foncier, et
comportait une compétence sur les différents entre personnes et d’atteintes aux droits du seigneur (dans des limites
d’amendes de faible niveau : 7 sols 6 deniers selon l’article 17 de la
coutume du Poitou). Elle allait de pair avec la juridiction foncière ou
censière qui connaissait des cens, rentes et autres droits fonciers du
seigneur. Ainsi le droit de contraindre à l’usage du moulin et du four banal
dépendait de la basse justice en Poitou. Le seigneur jugeait donc des affaires
foncières le concernant, s’agissant des roturiers, étant juge et partie en même
temps. Cela venait du droit romain, où le propriétaire était juge de son colon.
Les registres des assises de
Languiller qui ont été conservés donnent un aperçu des amendes prononcées
contre des personnes. Ainsi pleuvaient les amendes pour vagabondage des
troupeaux de bovins et de porcs aux 15e et 16e siècles sur
les terres du seigneur (3). Jean Bertrand, du Pin, a été condamné à une amende de
2 sols 6 deniers en 1476 pour avoir ramassé du bois dans les futaies et taillis
du seigneur (4). Les amendes fréquentes condamnaient les défauts de production au
procureur de la seigneurie, des contrats de transferts de propriétés entre particuliers.
Assimilables dans nos catégories modernes aux déclarations de revenus non faites, on a
l’exemple en 1543 d’un particulier et de sa femme, taxés à 5 sols pour chaque
défaut « d’exhibition de contrats » (5).
On pouvait faire appel de ses
décisions devant la haute justice de la baronnie des Essarts, appelées les Grandes Assises des Essarts (6). Son exercice se
trouvait entre les mains de fonctionnaires locaux qui achetaient leur charge au
seigneur.
Les assises convoquées à
l’initiative du juge seigneurial (sénéchal), s’adressaient à tous les
justiciables de la seigneurie. Ces réunions étaient l’occasion notamment de
rappeler les règlements de la seigneurie et d’enregistrer les déclarations des
devoirs seigneuriaux des roturiers (7). Nous n’avons pas de compte-rendu de ces
réunions pour la Chapelle Begouin, mais nous savons qu’il y en eut, au moins au
début du 18e siècle. Dans le papier censaire de la seigneurie de
1723, certains devoirs ont été reconnus lors d’assise, car on y trouve une
formule comme celle-ci : « le
tout a été reconnu par déclaration rendue aux assises de 1717 ».
Dans ce papier censaire de la
Chapelle Begouin, on trouve par articles la localisation des biens concernés,
parfois son historique récent de propriété, la nature et la quantité du devoir,
le nom des actuels débiteurs et parfois la mention de l’acte sur lequel le
devoir est fondé (déclaration ou assise).
Le registre d’insinuation de la Chapelle en 1721
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Village de la Chapelle |
Avec sa juridiction basse, la
seigneurie de la Chapelle Begouin eut le droit de tenir un registre
d’insinuation en 1721 (8). Certes il ne contient, tel qu’il a été conservé, que
la copie de trois actes notariés concernant la vente de trois borderies au
village de la Boule (Rabatelière), composant l’héritage de la famille Sarin, et
datés de 1712, 1713 et 1715.
L’insinuation était
l’enregistrement de certains actes sur un registre déposé au greffe d’une
juridiction ou dans un bureau spécial, afin de rendre ces actes publics et de
permettre aux tiers intéressés d’en prendre connaissance. Dans la forme c’est
l’ancêtre des hypothèques. Sur le fond, rien à voir avec elles. Instituée par
François 1e en 1539 pour les donations importantes, un édit de 1703
avait assujetti un grand nombre d’actes translatifs de propriété à
l’insinuation. Elle était assortie de la taxe au centième denier (1% de la
valeur au départ). Cette insinuation laïque n’est pas à confondre avec
l’insinuation ecclésiastique.
L’acheteur, avec sa femme, Louise
Maillard, qui a requis cette insinuation auprès du greffier de la seigneurie de
la Chapelle Begouin, Jean Landais, était procureur fiscal des Essarts. Il
s’appelait Jacques Merland, sieur de Champeau. Il y eut visiblement de sa part,
une motivation particulière pour ne pas faire insinuer les actes aux Essarts,
contrairement à l’habitude. Un souci de discrétion de ne nous étonnerait pas.
Les déclarations roturières pouvaient
être faites collectivement ou individuellement. Ainsi, dans celle du 4 novembre
1658, ils sont seize déclarants à « avouer
tenir » vingt-huit tenures ou lots différents sur les villages de la
Chapelle et de la Barotière. Une tenure était une maison ou une pièce de terre,
labourable ou non labourable, en pré ou en jardin, concédée en des temps anciens, moyennant une
redevance à payer au seigneur concédant, à l’origine appelé le cens. Les
bénéficiaires de ces tenures étaient des teneurs, devenus ensuite des propriétaires
au sens moderne du mot. C’est pourquoi on parle aussi de déclaration censive
(synonyme ici de roturière) et de papier censaire (recueil et inventaire des
cens et autres charges foncières perçus par une seigneurie).
Mais la déclaration pouvait être aussi
individuelle. C’est le cas pour onze déclarations faites entre le 1e mars et le
12 mai de l’année 1693 par chaque propriétaire ayant des biens au village et
tènement de la Brosse Veilleteau (Essarts). À l’origine, le seigneur avait acensé,
c'est-à-dire donner à cens, des tenures et créé le village pour y construire
des habitations. L’espace de construction et les maisons elles-mêmes avaient
des impositions propres, dont le cens faisait partie, mais nous ne les avons
pas trouvées au village de la Brosse. Avec les terres concédées (tenures), il
formait ce qu’on appelait un tènement. Ses teneurs (ailleurs on parlait de tenanciers)
devaient un cens collectivement et solidairement au seigneur de la
Chapelle : un chapon, une geline (poule), trois sols six deniers, « payable chacun an solidairement au jour et
fête de noël, rendable en votre dit hôtel de la Chapelle… ». Chacune
des onze déclarations individuelles porte sur le même cens dû solidairement, en
énumérant et décrivant pour chaque propriétaire les parcelles concédées du
tènement.
Une poule et un chapon ... Pièce de 30 deniers (Louis XIV)
Rappelons-nous que l’euro de
l’époque s’appelait la livre et qu’il fallait 20 sols (ou sous) pour faire une
livre, et qu’il fallait 12 deniers pour faire un sol. C’est dire qu’ici on
parle de centimes, qui plus est à des propriétaires, même si le pouvoir d’achat
de la monnaie était plus élevé que maintenant, et doit augmenter la valeur que
nous accordons maintenant aux centimes. Quant aux deux volailles, là aussi,
leur coût pour une quinzaine de propriétaires relevait en réalité du symbolique.
Depuis sa création, le montant du cens était resté fixe, et les dévaluations
monétaires en avait réduit le prix réel. Mais les seigneurs y tenaient
beaucoup, signe de leur droit seigneurial et de reconnaissance de leur mouvance, emportant
d’autres droits en cas de succession, de préemption prioritaire dans les
ventes, de saisie. Et nous verrons plus loin, le droit de terrage, qui s’ajoutait au cens,
n’avait rien de symbolique.
Mais comment gérer cette charge
solidairement à plusieurs propriétaires ? Il était d’usage que le plus
important d’entre eux par la surface des tenures, avait le rôle de « chef
de file » pour collecter et apporter les devoirs en nature et en argent au
seigneur ou son préposé. On répartissait au prorata des surfaces, mesurées par
boisselées ou gaulées, le « devoir »
à payer.
En 1667, les co-teneurs de la
Brosse Veilleteau s’entendirent pour faire réaliser un arpentement de leurs
parcelles. Appelé aussi gaulaiement, les surfaces étant aussi exprimées en
gaulées, il a été réalisé par Jacques Doillard, notaire
royal arpenteur (9).
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Arpenteur au travail avec son commis |
Le titre et office de « notaire royal arpenteur, priseur et mesureur des terres, prés, vignes,
bois, eaux et forêts » était créé par l’administration royale dans
l’étendue des « élections »
(circonscriptions administratives de perception de la taille royale). Ces
gaulaiements précis permettaient de prélever parfois les devoirs seigneuriaux
auprès de chaque tenancier, sans passer par un chef de file. Mais cela n’a pas
toujours été le cas dans notre petite région observée.
La boisselée était l’unité de mesure
des surfaces la plus utilisée. Pour les étymologistes, elle correspondait à la
surface théoriquement ensemencée avec un boisseau de blé. Mais chaque
seigneurie importante s’était arrogée au Moyen Âge le droit d’établir les poids
et mesures. Ce n'était pas le cas à la Chapelle Begouin. Une
boisselée valait 12 ares 16 centiares sur le territoire de la Chapelle de Chauché, comme à Saint-André-Goule-d’Oie où on appliquait la mesure de la baronnie des Essarts. Mais à la Rabatelière elle valait
10 ares 46 centiares, valeur appliquée aussi dans des propriétés de
Chauché en dépendant relevant de Puytesson, où on appliquait la mesure de
la vicomté de la Jarrie. C’est au
cours du 19e siècle seulement, qu’on a unifié la valeur de la
boisselée à 10 ares pour tout le canton de Saint-Fulgent, alors même qu’elle
n’avait plus de valeur légale depuis au moins l’année 1840, remplacée par l’hectare et
ses subdivisions. Mais son usage survécut longtemps à sa disparition légale.
D’après nos calculs réalisés à Saint-André-Goule-d’Oie à la même époque, il fallait 80 gaulées pour faire une
boisselée à la mesure des Essarts, soit 15,2 m2 par gaulée (10). Amblard
de Guerry donne une valeur pour une boisselée de 80 gaulées à Chavagnes-en-Paillers et de 75 gaulées aux Brouzils (11).
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Vincent Van Gogh : Semeur à la volée |
Nous avons trouvé une mesure de
surface propre aux jardins dans le village de la Chapelle : la « boisselée à semer lin ».
Ainsi voit-on des jardins contenant 4 boisselées à semer lin. La mesure
devait sans doute être plus petite que la boisselée des terres labourables dans
les champs, mais nous en ignorons la contenance.
Les teneurs de la Bordinière
(Rabatelière) devaient un cens d'un chapon et 6 deniers. À la Petite Boule (Rabatelière),
ils devaient un denier par boisselée de terre labourable, avec un total de 4
sols 6 deniers, correspondant à 54 boisselées. Pour les prés du tènement, le
cens s’élevait à 7 sols 6 deniers, sans que nous sachions s’il existait un
tarif comme ci-dessus. Ensuite nous avons des valeurs propres à des parcelles,
et non plus à des tènements, payées par leurs propriétaires individuellement. À la Bouguinière : 3 sols 6 deniers pour deux parcelles, à la Pierre
Blanche : trois valeurs différentes selon les parcelles, de niveaux
proches de ceux déjà cités. À la métairie de la Vrignais (Chauché) : 15
sols, au tènement de Genet (Rabatelière) : un pré pour 2 sols et deux
petits autres prés pour 3 sols et 4 deniers.
Quand on touche les maisons et
jardins, on rencontre aussi des cens collectifs et des cens individuels.
À la Barotière, le cens pour les
maisons, jardins et prés est d’une geline (poule) et 5 sols par an, payé par
tous les teneurs, au nombre de neuf en 1723. En plus on trouve dans ce village
un devoir supplémentaire à payer, propre à certaines tenures. Les teneurs de la
Naullière (disparu) en la « paroisse
de la Chapelle » payent un cens annuel d’un chapon et 2 sols. Au
village de la Chapelle il n’y a pas de cens à payer collectivement, chaque
tenure a son propre cens à payer. En voici quelques exemples :
-
Mathurin, René et Anne Fresneau demeurant au
bourg de la Chapelle, possèdent en indivision la maison où est le four avec trois appentis, deux planches de jardin derrière la maison
contenant une demi-boisselée, et ils ont une contribution d'un chapon et 18
deniers.
-
Pour
une autre maison et un jardin contenant 4 boisselées, et contigu au chemin de la
Galoctière, les mêmes ont une contribution de 2 chapons 15 sols 4 deniers.
- Pour une autre maison haute (avec un étage) avec deux appentis
et un jardin, les mêmes plus en indivision avec Maurice Caillaud, Anthoine
Mignet et Jacques Robin, doivent un chapon et 18 deniers « de cens et devoir noble ».
Les mêmes propriétaires doivent douze deniers de
cens et devoir noble pour un petit carré de terre dans un autre jardin du bourg.
Mathurin et René Fresneau tiennent une maison et
jardin à l’arrière, de trois boisselées à semer lin, moyennant le paiement de cinq
sols de devoir noble.
etc.
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Enluminure : Paiement des redevances |
Sur les prés, le cens était dû en
redevance en argent ou en nature. Les redevances en nature au village de la
Chapelle étaient selon les cas de 2 boisseaux de froment (blé), ou 1 boisseau
de froment et un ray d’avoine, ou 2 ray d’avoine. Le boisseau de froment était
à la mesure de Montaigu et le boisseau ou ray d’avoine était à la mesure des
Essarts. On ne voit pas d’explication à cette différence dans les mesures
utilisées, sinon qu’on est bien à la frontière entre les deux zones
d’influence. Montaigu ayant Chavagnes, la paroisse voisine, dans sa zone
d’influence, et les Essarts ayant les territoires de Chauché dans la sienne. On sait qu’avant 1343 la mouvance de Montaigu
s’étendait sur des parties de Chauché, reculant ensuite vers le nord au profit
de celle des Essarts, et là est sans doute l’origine de cette imbrication des
mesures employées (12). Le ray, ou
retz, ou raze, est une ancienne mesure de grains, identique au boisseau en
volume dans la déclaration roturière des
teneurs du Bourg de la Chapelle et du village de la Barotière du 4 novembre
1658 (13). On l’utilisait pour l’avoine dans la région dans les documents de la baronnie des Essarts à la même
époque.
Pour terminer, précisons que tous
les cens en argent étaient payables à Noël chaque année chez le seigneur à la
Chapelle Begouin. Payable en petite monnaie on l’a appelé aussi parfois
« menu cens ». Les cens payables en céréales étaient « rendables » chaque année chez le
seigneur à la Chapelle à la fête de Notre Dame d’août, c'est-à-dire le 15 août.
Le mot rendable signifiait bien sûr que le transport était à la charge du
tenancier.
On appelait chef cens le premier
cens, imprescriptible et non rachetable, signe de reconnaissance de la mouvance,
auquel s’ajoutait le sur-cens, celui qui y était ajouté :
terrage ou rente. Avec la dévaluation monétaire le cens s’est allégé, mais le
terrage, exprimé en %, a constitué la charge importante.
Le terrage consistait à donner au
seigneur une part des récoltes, prise en gerbes sur le champ.
Qu’observe-t-on sur la seigneurie de la Chapelle Begouin ?
À la Pierre Blanche (Chauché) certaines
pièces de terre sont sujettes à terrage à la 1/8e partie « des fruits y croissant » (12,5 % de
la récolte). En revanche, dans la même déclaration, un pré n’est assujetti
qu’au devoir de cens. Ce dernier était dû quelle que soit la nature de la
tenure, alors que le terrage n’était dû que sur les terres labourables en
principe. S’agissant de donner des fruits, c’était logique, car à l’époque
n’existaient que les prairies naturelles, proches des points d’eau.
Appelé ailleurs dans le royaume
champart ou agrier (ou complant pour les vignes en Poitou), etc., le terrage était
à l’origine la condition du droit de labour de la terre donnée par le seigneur
sur les terres concédées aux paysans. La formule notariale qui revient
fréquemment était : « … partie
des fruits y croissant par
droit de labour ». Ce qui veut dire que ce droit de terrage n’était
pas une forme de ferme, qu’on pouvait donner moyennant une quotité de fruits à
recevoir, c’était un devoir seigneurial. Il avait même dans le Poitou, en
l’absence de cens, un caractère seigneurial en tenant lieu, à caractère
imprescriptible et emportant lods et vente en cas de mutation du fonds. On note
ce cas à la Chapelle Begouin pour de rares parcelles de jardin dans le bourg.
Nous avons très souvent rencontré
dans les déclarations concernant la campagne (tènements de Pierre Blanche,
Bouguinière et Brosse Veilleteau), des pièces de terres labourables « non terragées », c'est-à-dire ne
devant pas payer le droit de terrage. Cela veut dire que les droits de terrage
avaient peut-être été vendus à quelqu’un d’autre. Cette situation était
fréquente, ne serait-ce que pour faciliter la constitution des parts
d’héritages entre de nombreux héritiers. Les trois pièces de terres à droits de
terrage sur ces trois tènements le sont au 1/8e des récoltes. Elles
étaient nécessairement classées « terres
labourables ». Cela voulait dire qu’elles se labouraient avec une charrue,
et non à la main, ou à la bêche, ou houe plate ou à deux dents). On excluait
aussi normalement les vergers et sûrement les bois.
La coutume du Poitou, en son article
104, disait, « quand aucun tient
terre à terrage en pays de bocage, il doit à tout le moins avoir emblavé la
tierce partie ; l’autre tierce partie tenir en guérets ; l’autre
tierce partie laissée en pâturages ; en pays de plaine, il doit emblaver
la moitié ; l'autre moitié avoir en guérets ; s'il n'emblave
jusqu'aux parties susdites, le seigneur en peut demander son intérêt, et
l'amende, mais ne peut leur ôter lesdites terres sans le consentement de ceux
qui les tiennent. » Cette
différence de pays, « est parce
qu'en pays de bois, l'ombrage des bois porte un froid qui rend la terre moins
propre à porter bleds (tous céréales),
qu’en pays de plaine », ajouta un commentateur de cette disposition. Et
le même précise qu’on peut tirer trois maximes de ces dispositions (14) :
- La première, que le détenteur d'une terre à terrage
doit la cultiver dans les temps et saisons ordinaires, suivant l'usage du pays.
- La seconde, que l'on ne doit pas le terrage des terres
qui sont en guérets ou repos, mais seulement de celles qui sont ensemencées
actuellement.
-
La troisième, que pour délaisser en friche la terre à
terrage, le tenancier est punissable.On a l’exemple en 1537 aux Assises de Languiller (tribunal)
de la condamnation de Pierre Boisson à une amende de 5 sols, « pour
terres non labourées » (15).
Pour apprécier cette troisième maxime,
rappelons-nous que le tenancier est en principe propriétaire, mais dans un sens
moins exclusif qu’à notre époque, et éloigné des conceptions du droit romain à
cet égard. Plutôt que propriétaire, il faudrait dire
possesseur. Il ne deviendra propriétaire qu’avec la Révolution Française qui supprima
la propriété féodale des seigneurs.
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Enluminure : "fruits croissant par labeur" |
Dans les habitations des villages
on rencontrait aussi des terrages à cause des jardins. Dans la seigneurie de la
Chapelle Begouin, ils se montaient au 1/6e des récoltes, mais on a
un cas avec un prélèvement au 1/12e. Cette quotité du terrage dépendait des
titres du seigneur qui l'avait imposé. Dans les pays de coutume comme le
Poitou, le terrage était dû sur les grains fermés et les légumes. Étant
le résultat d’une convention de concession, celle-ci fixait les fruits
concernés par le terrage, sans qu’on puisse évoquer une règle générale. Dans
nos déclarations nous n’avons pas rencontré le cas des vergers.
Précisons pour terminer que le
droit de terrage s’appliquait sur le champ, c'est-à-dire que la quotité était
calculée sur les gerbes de céréales, avant de conduire la part de celles
terragées dans la « grange terrageouse »
de la Chapelle Begouin. En pratique le fermier avait
l’obligation de requérir le préposé du seigneur 24 heures avant l’enlèvement
des gerbes, pour que ce dernier vienne les compter (article 64 de la coutume du
Poitou).
Derrière
ce mot de rente se présentent plusieurs réalités différentes. Ce qui nous
intéresse ici ce sont les rentes seigneuriales, c’est à dire dues au seigneur
en raison de son fief, juste après le cens. On les appelait parfois sur-cens ou
fonds de terre. Parfois elles ne s’ajoutaient pas au terrage, et parfois le
remplaçaient. Mais dans d’autres cas on les
trouve en plus du cens et du terrage.
Pour
aborder ce sujet à la Chapelle nous disposons d’un contrat d’arrentement passé en
1644 par les seigneurs de la Chapelle Begouin (ils étaient à cette date en
indivision) et Louis et Mathurin Fresneau, frères, demeurant en
communauté de biens au bourg de la Chapelle Begouin (16). Ces derniers
exploitaient à titre de ferme passée avec le régisseur de la Chapelle, René
Bousseau, sieur de la Vrignay, une pièce de terre à la Chapelle, appelée la
Vigne du Grand Pâtis, plantée autrefois en partie en vigne et à présent en
friche abandonnée.
Le
contrat d’arrentement consistait à transférer la propriété de cette pièce de
terre aux frères Fresneau. En contrepartie, ces derniers s’engageaient à verser
une « quantité de quinze
boisseaux de seigle, mesure de Montaigu, de rente pour chacun an jour et fête
de notre dame en août, rendables au lieu noble de la Chapelle … ». La
rente était perpétuelle, « tant et
longuement qu’ils en jouiront … comme
de leur propriété et entier héritage … ». Si la rente cessait d’être
payée, les anciens propriétaires retrouveraient la jouissance de cette pièce de
terre. Bien sûr, le contrat mettait fin à la ferme en cours, « laquelle demeurera cassée et annulée et de
nul effet ».
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Village de la Chapelle |
Nous avons là un contrat
d’arrentement classique, dont la formule permettait d’acheter à crédit, puisque
le prêt d’argent était alors, en principe, interdit par l’Église catholique.
Pour le vendeur il est représentatif d’une pratique de certains seigneurs pour
mieux valoriser leurs terres. S’il l’a fait, c’est que ces 15 boisseaux de seigle
devaient lui rapporter davantage que le fermage correspondant pour cette pièce,
dont on apprend qu’elle était devenue une friche. Cette rente a un caractère
purement foncier, qui pouvait exister aussi entre roturiers. Ce n’est pas un
sur-cens et elle n’a pas de caractère seigneurial.
Il
en est de même pour les rentes hypothécaires dues au seigneur de la Chapelle.
Quoique inscrites sur le papier censaire de la seigneurie, ces rentes ne nous
paraissent pas avoir de caractère seigneurial.
Faute d’un système moderne d’hypothèques sous Louis XIV, avec une organisation
obligatoire et rigoureuse de leur publicité, contre laquelle se soulevaient la
noblesse et les parlements, les particuliers pratiquaient les rentes
hypothécaires (17). Celles-ci étaient « constituées » et
permettaient le transfert du bien, en tant qu’hypothèque, au créancier,
moyennant le paiement d’une rente par le débiteur. C’est ainsi que la veuve de
René Hubert a vendu au seigneur de la Chapelle trois rentes hypothécaires
faisant partie des biens de son défunt mari. Visiblement ce dernier s’était
trouvé en mauvaise posture financière, obligé d’hypothéquer une partie de ses
biens pour se renflouer. En vendant ses rentes hypothécaires, sa veuve a pu ainsi
purger ses dettes. Les débiteurs de ces rentes, ont continué alors de payer
leurs rentes à leur nouveau propriétaire, le seigneur de la Chapelle Begouin.
Dans les déclarations roturières
de la seigneurie de la Chapelle, les rentes rencontrées ne sont pas qualifiées
et on a du mal, faute de savoir s’il y a eu un contrat d’arrentement, à
distinguer les rentes foncières ordinaires des rentes foncières seigneuriales
et féodales. Mais dans le papier censaire de 1723 cette distinction
apparaît mieux, comme on le voit dans les exemples qui suivent :
Sept teneurs du village et tènement
de la Bordinière en la paroisse de Saint-André-Goule-d’Oie (18) « ont reconnu devoir au dit seigneur par le
papier d’assise de 1717 la rente seigneuriale de cinq boisseaux de seigle due
sur le village en chacune fête de notre dame d’août, les dits teneurs et
dénommés doivent aussi un chapon et six deniers en argent ».
Cinq teneurs de la Naullière (village disparu) et
Benestière en la paroisse de la Chapelle « doivent sur leurs domaines deux boisseaux de froment mesure des Essarts
et reconnu par déclaration aux dernières assises. » De plus, les
teneurs de la Naullière doivent quatre boisseaux de seigle à la mesure des
Essarts « sur le village et tènement
du dit lieu ».
Six teneurs de la Barotière
doivent solidairement à la mesure de Montaigu un boisseau froment (blé), et un
boisseau rat (19) d’avoine, mesure des Essarts, qui ont été reconnus par « déclaration aux dernières assises ».
Trois teneurs du Plessis Allaire
en la paroisse des Essarts doivent « sur
certaines pièces de terre situées au dit tènement et dénommées par leur
déclaration », quatre boisseaux de seigle, mesure de Montaigu.
Le seigneur de la Giroulière (Auguste
Bruneau en 1723) « en la paroisse de
la Rabatelière doit la rente de quatre boisseaux de seigle mesure des Essarts. »
Sur le village du Genet (Rabatelière), les teneurs devaient
annuellement deux setiers de seigle (trente-deux boisseaux à la mesure des
Essarts et de Montaigu). Devenu propriété de « Pierre Bruneau, chevalier seigneur marquis de la Rabatelière »,
c’est ce dernier qui est redevable de la rente en 1723.
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Enluminure : Travaux agraires |
Nous avons un exemple d’une rente
due sur deux maisons dans le bourg de la Chapelle, à l’origine de 2 boisseaux
de seigle. En 1723 elle est due pour moitié par Louise Merland, veuve de
Christophe Basty. L’autre boisseau est dû à moitié par François Auvinet,
arquebusier (20) demeurant à Chauché. Et l’autre demi-boisseau est « confus entre ledit seigneur ». Le
droit pour ce dernier demi-boisseau existe toujours et est noté comme tel, mais
le bien qui en est la cause a fait l’objet d’un abandon de son propriétaire au
seigneur de la Chapelle. Cette part de rente est alors dite « confuse » dans les droits du
seigneur (21).
Nous avons aussi l’exemple d’une
autre rente née de la transformation d’un droit de terrage en 1601. Dans un
contrat notarié, René Bégaud, seigneur de la Chapelle, cède au sieur
Borgleteau, à titre de rente annuelle et perpétuelle de cinq sols (rendable à
noël), le droit de terrage d’une pièce de terre de 12 boisselées dans la Grande
Chaintre, située à la Barotière (22). Mais ce n’est pas un rachat du droit de
terrage, seulement sa transformation en une rente noble et féodale,
c'est-à-dire sans rachat possible. À cette occasion l’acte rappelle que cette
pièce de terre est chargée d’une rente annuelle, noble et féodale tenant lieu
de cens, avec deux autres co-teneurs de la Grande Chaintre, de 4 boisseaux de
seigle mesure des Essarts (rendable en août). On a donc ici une rente qui tient
lieu de cens et une autre qui tient lieu de terrage.
Pour
terminer, indiquons que ces quelques boisseaux de céréales représentaient une
charge faible, surtout à plusieurs. Par exemple, trois boisseaux représentaient
une surface cultivée de 4,5 ares, au rendement moyen d’une année climatique
normale de 66 boisseaux (11 quintaux) de blé froment pour un hectare.
Il existait une dîme perçue
chaque année au village de la Chapelle en 1658, dans les maisons du village,
sur les agneaux, gorons (cochons) et veaux naissant et croissant. « Vous notre dit seigneur avez droit en la
dîme selon la coutume du pays »,
dit une déclaration roturière, sans indiquer son montant (23). Dans le papier
censaire de 1723 cette dîme n’est pas mentionnée.
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Pierre Brueghel le jeune :
Le paiement de la dîme |
Les historiens nous apprennent que
ce type de dîme (catégorie des dîmes de charnage), indépendante de la grosse dîme
ecclésiastique sur les blés, était due pour les maisons seulement et
s’appliquait sur les naissances et élevage des agneaux, cochons, veaux et
autres objets nommés, avec une quotité fixée par la coutume du pays. Le
paiement annuel, de 1/10e en Poitou, se calculait sur la moyenne arithmétique
des produits des trois dernières années (24).
Il faut distinguer les corvées
seigneuriales imposées aux teneurs dans les domaines de la seigneurie, des
corvées imposées aux fermiers et métayers dans le cadre de leurs baux de ferme.
Les premières ont été supprimées dans le principe par la Révolution française,
les secondes ont survécu longtemps jusqu’au début du 20e siècle dans
les baux à ferme.
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Maximilien Gateau :
Les foins
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À la Chapelle Begouin il existait
une corvée de fanage du foin pour certains teneurs du bourg. Dans une déclaration
roturière de 1658 et dans le papier censaire de 1723, cette corvée concernait
huit propriétés. Les textes désignent la corvée de « fourche de bian », chaque propriétaire devant une fourche. Celle-ci
fait référence à l’instrument avec lequel on fanait l’herbe coupée du pré du
Clouné à la Chapelle. Et le mot signifie ici une personne mise à disposition
pour exécuter la corvée. Le mot bian signifie « ordre ». On fait l’hypothèse que cette corvée de foin dans ce
pré concernait la réserve seigneuriale. La
déclaration roturière de 1658 précise les conditions de cette corvée : chaque
« bianneur » viendra équipé de son instrument de travail (fourche en
forme de râtelier), et il aura droit à une collation (repas) offerte dans la
journée. Il viendra autant de fois que nécessaire pour « toutes
façons ». Entre la coupe de l’herbe et le ramassage du foin, le fanage
consistait en effet à remuer l’herbe pour l’aérer et favoriser son séchage (les
façons), surtout par temps humide. C’est pourquoi l’obligation portait sur la
mise à disposition d’une personne, pendant une durée dépendant beaucoup du
temps, mais pour un pré dont le nom était précisé.
Ce sont les tenures qui
supportent l’obligation de corvée et le texte du papier censaire fait
l’énumération suivante (25) :
Premièrement sur l’héritage et domaine de la dlle Hersan, veuve Marchegay : une fourche,
Sur les domaines des héritiers
Christophe Chaillou : une fourche,
Sur les domaines de Louis
Chedanneau : une fourche,
Sur les domaines de Jacob
Fresneau et parsonniers (cohéritiers dans une indivision) : une fourche,
Sur les domaines de René
Delahais : une fourche,
Sur les domaines de dame Louise Merland,
veuve Christophe Basty : une fourche,
Il y a en plus deux fourches de « confuse en la seigneurie », suite à
la reprise de deux propriétés par le seigneur de la Chapelle, qu’il ne pouvait
pas devoir à lui-même bien sûr, mais le droit reste noté dans le papier
censaire. Ne pouvant être vendus ni transportés, ces droits de corvée restaient
attachés aux fonds, quel que soit le propriétaire.
Certains de ces teneurs sont des
bourgeois. Ils n’allaient pas eux-mêmes faner le foin. On imagine qu’en
pratique, ils devaient rembourser au régisseur de la seigneurie le prix de
journée des laboureurs à bras ou autres « précaires » de l’époque,
embauchés par ce dernier pour ce travail. Ce fut d’ailleurs le sort de bien des
corvées nées au Moyen Âge, et transformées ensuite en redevance en argent.
C’est la seule corvée dont nous
avons connaissance pour la seigneurie de la Chapelle. Dans les seigneuries voisines du Coin Foucaud et des Bouchauds, elles avaient disparu à cette époque, sauf pour les métayers.
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Bel- Air (Rabatelière) |
Dans une déclaration roturière de
1658 concernant les tenanciers des villages de la Chapelle et de la Barotière,
est écrite la phrase suivante : « sur
lesdites choses (maisons) avez tous
droits de verotté ». Ce dernier mot de patois local correspond au
droit de vérolie (ou vérolite). Il obligeait les habitants à faire moudre leur
blé et tous autres grains aux moulins de la seigneurie. Il y en avait deux, un
moulin à vent et un moulin à eau à la Chapelle Begouin. Selon le texte (page 5
du document), les meuniers devaient venir charger les grains dans les maisons
et y rendre la farine, ne pouvant retenir les grains que la durée d’une saison.
Les droits étaient payés aux meuniers en prenant une portion de farine fixée selon
la coutume (26). Ce quantum n’est pas indiqué dans la déclaration de 1658. Pour n’avoir pas moulu ses grains
au moulin seigneurial, un nommé Maixent Bordier fut condamné en 1484 à une
amende de 2 sols et 6 deniers (27).
Le même droit s’imposait aussi à
la Naulière, village aujourd’hui disparu et compris dans la mouvance de la
Chapelle (28). Il était situé au bord de la Petite Maine, près de la Benetière.
Si les documents font mention de l’existence d’un four au village de la Chapelle, appartenant à un particulier, on ne note rien au sujet du droit de banalité le concernant dans aucun texte. Comme pour les moulins, parfois aussi le pressoir, c’était l’obligation imposée aux villageois d’utiliser cette installation, souvent concédée par le seigneur, moyennant le paiement d’un fermage. Et le fermier prélevait une part de la pâte de pain apportée par les femmes pour la faire cuire dans le four banal.
Les moulins furent vendus avec le
droit de verolie en 1718 par Daniel Prévost dans un bail à rente, moyennant, la
perception par lui d’une rente foncière annuelle et perpétuelle de 36 livres.
L’acquéreur en a racheté une valeur de 10 livres ensuite dans ce montant. Et
le nouveau propriétaire de cette rente en 1787, Guillaume Marie René Guichardy,
seigneur de Martigné, en a reçu une reconnaissance cette année-là de la part de
Julien Piveteau, laboureur à la Basse Clavelière (Saint-Fulgent). Ce
propriétaire était un cousin de Thérèse
Montaudouin marié à Geneviève Montaudouin. Julien Piveteau a vendu le 29
janvier 1790 sa part de 1/6 du moulin, plus une pièce de terre à proximité, à
Jean Dabreteau laboureur à Benaston (Chavagnes). Julien Piveteau en avait
hérité de ses parents, qui l’avaient eux-mêmes acquises auparavant. À l’occasion de la vente de 1790 on relève que les deux moulins à eau et à vent
sont « actuellement en totale ruine » (29).
Bilan sur le poids des prélèvements obligatoires au
18e siècle à Chauché
Avec
ces archives de la seigneurie de la Chapelle Begouin, nous avons la chance de
disposer d’informations suffisamment abondantes pour proposer un bilan de ces
droits seigneuriaux à la Chapelle Begouin, peu de temps avant la Révolution
française.
Pour
commencer, il faut d’abord se rappeler que la première redevance prélevée était
la grosse dîme ecclésiastique sur les blés, et qu’aux droits seigneuriaux s’ajoutaient les impôts
royaux.
La grosse dîme prélevée pour le curé était généralement au 1/13e de la récolte
en Poitou, mais souvent au 1/16e en Bas-Poitou. À Chauché le prélèvement était au
1/13e, et à la la veille de la Révolution la dîme rapportait dans cette paroisse,
chaque année, 485 livres avec des rentes, auxquelles s’ajoutaient 360 livres au
titre du droit de boisselage, qui y était pratiqué par prélèvement en grains
uniformément sur tous les propriétaires (30).
L’impôt
royal de la taille payé par la paroisse de Chauché était réparti entre les 212
feux qui la composaient, au prorata des revenus apparents de chacun d’eux. Pour
cela on se basait sur l’importance et la nature des cultures pratiquées. Là
aussi nous n’avons pas de chiffres concernant la paroisse de Chauché. Mais on
sait qu’au niveau national, cet impôt a été multiplié par soixante, avec ses
accessoires, entre le milieu du 16e siècle et la veille de la
Révolution. À cela il fallait ajouter les impôts nouveaux de Louis XIV et de
ses successeurs.
La capitation : impôt
direct créé en 1695 et s'appliquant à tous les Français, à l'exception des
membres du clergé. Les personnes imposables étaient réparties en 22 classes
selon leur fortune.
Le dixième : impôt exceptionnel et universel établi pour faire
face aux dépenses de la guerre de succession
d'Espagne. Il prélevait le 10ème des revenus de toute propriété. Les non
propriétaires n’étaient pas imposés. Créé en 1710 par Louis XIV, supprimé en 1717, il fut à nouveau levé à l’occasion de
différents conflits, puis remplacé par le vingtième en 1749.
Un calcul simplifié de ces
charges et impôts abouti à un prélèvement de l’ordre du tiers des revenus des
surfaces emblavées, dont la moitié en droits seigneuriaux et l’autre moitié en
impôts ecclésiastique et royal.
Si on prend pour hypothèse de
calcul un hectare de terre labourable produisant à l’époque 11 quintaux de blé,
soit 66 boisseaux à la mesure des Essarts, ces charges se répartissent
approximativement ainsi :
La grosse dîme du curé au 1/13 vaut 4,1
boisseaux.
La taille et dixième peuvent être
estimés à 6 boisseaux.
Le terrage au 1/8 est prélevé sur
les gerbes restantes de la récolte après le prélèvement de la dîme et vaut 7,8
boisseaux. Mais en cas de prélèvement de grosse dîme, il n’y
avait pas de terrage, celui-ci étant alors partagé par moitié entre le seigneur
et le curé, du moins c’est ce qu’on constate jusqu’aux guerres de religion à
Saint-André-Goule-d’Oie à la fin du 16e siècle.
Enfin on estime le cens, la rente
et la petite dîme de charnage à 3 boisseaux.
Mais
on ne peut pas s’arrêter à ces chiffres pour avoir une vue des situations
réelles. D’abord le raisonnement est trop simplifié ; il oublie la part de
l’élevage dans l’activité agricole et celle des terres en jachère temporaire de
repos. Mais l’ordre de grandeur des charges supportées en est-il notablement
modifié ? Il faudrait le vérifier avec des exemples chiffrés.
Ensuite
il faut tenir compte de deux autres facteurs. Le premier est que les
propriétaires mettaient à la charge de leurs fermiers les droits seigneuriaux
et la taille. À cause du droit de boisselage imposé sur tous, ces charges
pouvaient ne se monter qu’à 25 %/30 % ou un peu moins. Avec une ferme à partage des
récoltes à moitié, ces 25 %/30 % se déduisaient des 50 % des récoltes restant au
profit du fermier. Et sur les un peu plus de 20 % restant, celui-ci devait
déduire les semences prélevées sur sa part, en partie ou en totalité,
entretenir les bâtiments, et payer parfois une mise de fonds pour une partie du
cheptel. Bref, les métayers consacraient entièrement leur vie de labeur
seulement à subsister, surtout sur les petites surfaces des borderies.
Mais
dans le cas des fermes à prix d’argent des grandes métairies, la situation des
métayers étaient généralement meilleures, surtout s’il possédait le cheptel des
bestiaux. S’il le louait au propriétaire dans un bail dit « à cheptel de
fer », il récupérait néanmoins la moitié du profit du croît des bêtes s’il
y en avait. Le profit retiré de l’élevage dans une année pouvait en moyenne
représenter de l’ordre de 30 % de la valeur des récoltes de grains (31).
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Louis Le Nain : famille de paysans (1642) |
Le
deuxième facteur réside dans le caractère de « moyenne » que comporte
la situation décrite. Il y avait en plus les calamités de la nature (peste et
autres contagions, épizooties, froids rigoureux et canicules, etc.) et les
calamités des hommes (guerres de cent ans, guerres de religion, etc.), qui
venaient secouer cette moyenne et mettre les paysans dans une grande misère à
certaines époques.
Dans
trois exemples chiffrés de fermes à prix d’argent de l’année 1779 à la
Rabatelière, on a pu constater que les redevances féodales du fermier et la
taille, s’ajoutant au prix de sa ferme dont le montant en tenait compte, représentaient
de l’ordre de 23 % en moyenne du prix de la ferme. On pense que ce dernier
était inférieur à la valeur de la moitié des fruits partagés dans les baux à
partage de fruits. Dans ce cas la situation du métayer était meilleure.
Ces
constats, qu’on peut reporter en bonne partie au niveau du royaume, suggèrent une économie rurale où la création
de la richesse était entravée, et en même temps elle s’accumulait entre les
mains d’une minorité. Cette minorité était divisée, on le sait, entre nobles et
bourgeois, formant des antagonismes qui ont contribué aux grandes heures des
débuts de la Révolution française.
L’analyse
de ces antagonismes au sein de cette minorité de propriétaires importants, contribue à expliquer assez l’origine et les débuts de la Révolution, mais suffit-elle pour
comprendre ces deux phénomènes concernant des richesses à la fois concentrées
et entravées dans leur développement ? La question posée pour la société
française du 18e siècle, vaut-elle pour les périodes qui
suivent et dans d’autres pays proches ? Et puis on ne peut pas s’empêcher
de prolonger ce questionnement sur les théories libérales qui ont accompagné la
Révolution française, et marxistes qui ont voulu la prolonger. Ont-elles,
elles-mêmes, répondu entièrement à ces questions ?
(1) Archives de
Vendée, chartrier de la Rabatelière : 150 J/C 75 seigneurie de la Chapelle Begouin, pièces du procès entre Marie Bertrand et Louis Armand Prevost au
sujet des papiers entre les mains du notaire Verdon (1734/1741).
(2) 150 J/C 78, seigneurie de la Chapelle Begouin, déclaration roturière de Pierre de la Bussière à Daniel Prevost du
15-6-1684.
(3) Assises de Languiller et fiefs
annexes en 1481, Archives de Vendée, chartrier de la Rabatelière : 150 J/M
36, page 1. Ibidem 1484 : 150 J/M 36, page 2.
(6) Assises de Languiller et fiefs
annexes en 1536, Archives de Vendée, chartrier de la Rabatelière : 150 J/M
22, page 475.
(7) Jean Pierre
Gutton, La sociabilité villageoise dans
la France d’Ancien Régime, Hachette (1979), page 177.
(8) 150 J/C 84, seigneurie
de la Chapelle Begouin, registre d’insinuation de la
seigneurie de la Chapelle Begouin commencé le 1-7-1721.
(9) 150 J/C 79, seigneurie de la Chapelle Begouin, déclaration roturière de René Thoumazeau du 14-5-1693.
(10) 150 J/G 38, déclaration roturière du 21-11-1788 des teneurs du fief
de vigne de la Mancellière.
(11) Amblard de Guerry, Chavagnes
communauté vendéenne, Privat (1988), page 316.
(12 Aveu en 1343 de Jean de
Thouars à Montaigu (roi de France) pour des domaines à Saint-André, no 389,
Archives Amblard de Guerry : classeur d’aveux copiés aux Archives
Nationales.
(13) 150 J/C 77, seigneurie de la
Chapelle Begouin, déclaration roturière des teneurs du bourg
de la Chapelle et Barotière du 4-11-1658. Le contenant en bois, appelé raz,
devait être plein après sa mise au ras avec un morceau de bois appelé raze.
(14) Germain-Antoine Guyot, Traité ou dissertations sur plusieurs
matières féodales, tant pour le pays coutumier que pour les pays de droit écrit, 4e partie : Du
droit de Champart (1763), page 487 et s.
(15) Assises de Languiller et fiefs
annexes en 1537, Archives de Vendée, chartrier de la Rabatelière : 150 J/M
22, page 577.
(16) 150 J/C 77, seigneurie de la Chapelle Begouin, arrentement d’une terre pour 15 boisseaux
de seigle au seigneur de la Chapelle du 7-9-1644.
(17) Dalloz, Histoire générale du droit français, Bureau de la jurisprudence
générale (1870) T 2, page 239.
(18) À la création de la paroisse de la Rabatelière en
1640, ce village a été enlevé à Saint-André-Goule-d’Oie pour faire partie de la
nouvelle paroisse, ce que semble ignorer le rédacteur du papier censaire de
1723. Il est vrai que la nouvelle limite avec la paroisse de Saint-André-Goule-d’Oie, longe le village actuel et passait peut-être dans le village ancien,
probablement plus peuplé et « urbanisé » que maintenant.
(19) Le raz est une ancienne
mesure locale de grains, identique au boisseau.
(20) Il s’agit d’un artisan
fabriquant d’arme, et peut-être est-ce la raison pour laquelle c’est la seule
personne dont le rédacteur du papier censaire cite le métier, impressionné
peut-être ! François Auvinet s’était marié avec Catherine Proust le 26
novembre 1710 à Chauché. Ils eurent onze enfants, dont Alexandre François (lui aussi
arquebusier), né en 1715, et François Pierre né à Chauché le 13-11-1724. On
retrouve ce dernier en 1786 comme parrain d’une cloche de l’église de Chauché. Il est alors noté
arquebusier aussi.
(21) 150 J/C 84, seigneurie de la Chapelle Begouin, papier censaire de la seigneurie de la Chapelle arrêté le
23 janvier 1723.
(22) 150 J/C 82, seigneurie de la Chapelle Begouin, transformation d’un terrage en rente entre René Bégaud et
Borgleteau le 1-10-1601.
(23) Idem
(14).
(24) Louis Marquet,
Principes généraux de la
coutume de Poitou, Poitiers (1764), page 139.
(25) Idem (22).
(26) Idem (13).
(27) Assises de Languiller et fiefs annexes en 1484, Archives de Vendée, chartrier de la Rabatelière : 150 J/M 36, page 2.
(28) 150 J/C 15, seigneurie de la Chapelle Begouin, déclaration roturière du 15 juin 1684 de 4 teneurs de la Naulière à la Chapelle Begouin.
(29) Vente du 29-1-1790 d’une portion des moulins à eau et à vent de la Chapelle par Julien Piveteau (Clavelière) à Jean Dabreteau (Benaston), plus le Champ Cluny, Archives de Vendée, notaires de Saint-Fulgent, Frappier : 3 E 30/13.
(30) Marcel Faucheux, Un ancien droit ecclésiastique perçu en Bas-Poitou : le boisselage, Potier, 1953, page 171 et s.
(31) Archives historiques du diocèse de Luçon, fonds de l’abbé Boisson : 7 Z 57-2, mémoires pour la borderie du château, la Martinière et Maison-Neuve de 1726 à 1754.
Emmanuel
François, tous droits réservés
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